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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 502231

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502231.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le classement d'une parcelle en zone agricole par un plan local d'urbanisme est-il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque la parcelle ne présente pas de potentiel agricole ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à la motivation de l'arrêt, à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'annulation de la délibération du 13 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par jugement du 27 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 8 janvier 2025.
  • Mme B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Sa parcelle a été classée en zone agricole par le PLU.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal du Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2005820 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24MA00186 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que : - la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le classement de sa parcelle en zone agricole n’était pas cohérent avec l’orientation n° 4 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme qui prévoit spécifiquement l’ouverture à l’urbanisation des zones situées dans la continuité des enveloppes urbaines existantes ; - elle a commis une erreur de droit, d’une part, en jugeant indifférente, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que sa parcelle ne présentait aucun potentiel agricole et, d’autre part, en faisant peser sur elle la charge de la preuve de cette absence de potentiel ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement de sa parcelle en zone agricole n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce classement permettait d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la zone. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., épouse A.... Copie en sera adressée à la commune du Monêtier-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Puis-je contester le classement de mon terrain en zone agricole ?
Oui, vous pouvez contester le classement en formant un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant le PLU, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière commise par l'administration dans l'appréciation des faits. En matière de classement en zone agricole, le juge vérifie si le classement est manifestement incompatible avec les caractéristiques du terrain.
Mon terrain n'a pas de potentiel agricole, puis-je obtenir son classement en zone constructible ?
L'absence de potentiel agricole est un élément à prendre en compte, mais le juge vérifie la cohérence du classement avec les orientations du PADD et les autres règles d'urbanisme. Il n'est pas automatique que le terrain soit constructible.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
Que signifie la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.

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