Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 502244

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502244.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à la détermination du foyer fiscal et du centre des intérêts vitaux d'une contribuable au sens de l'article 4 B du CGI et de la convention fiscale franco-allemande est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme C... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009.
  • Le tribunal administratif de Nice a partiellement déchargé Mme C... des cotisations de 2008 à concurrence d'un crédit d'impôt de 421 085 euros.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a déchargé Mme C... des cotisations de contributions sociales (sauf la contribution additionnelle au prélèvement social) et réduit la base de cette contribution pour 2009 de 875 343 euros.
  • Mme C... se pourvoit en cassation contre l'article 7 de l'arrêt de la cour, qui a rejeté le surplus de ses conclusions.
  • Elle soutient notamment que la cour a méconnu le principe d'impartialité et les droits de la défense en se fondant sur des procès-verbaux non produits au contradictoire, et a commis des erreurs de droit dans l'appréciation de son foyer fiscal et de son centre d'intérêts vitaux.

Articles cités

article 4 B du code général des impôts article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402822 du 11 mars 2021, ce tribunal l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d’un crédit d’impôt d’un montant de 421 085 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21MA02682 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par Mme C... d’un appel contre l’article 2 de ce jugement, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a déchargé Mme C... des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à l’exception de la contribution additionnelle au prélèvement social prévue par le III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des pénalités correspondantes, a réduit d’un montant de 875 343 euros la base d’imposition à la contribution additionnelle au prélèvement social prévue par le III de l’article L. 262-24 de ce code assignée à Mme C... au titre de l’année 2009 et prononcé la décharge partielle résultant de cette réduction en base, a reformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 7 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 7 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - méconnu le principe d’impartialité et les droits de la défense en se fondant sur l’analyse par l’administration fiscale de procès-verbaux d’audition et d’un procès-verbal de perquisition qui n’avaient été produits ni devant elle, ni en première instance ; - méconnu le principe d’impartialité et les droits de la défense en se fondant sur des procès-verbaux de gardes à vue qui s’étaient déroulées sans que les mis en cause aient été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucun élément ne permettait de supposer que ces gardes à vue se seraient déroulées dans des conditions ne permettant pas de tenir les propos tenus dans ce cadre comme recueillis de manière régulière ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que sa relation durable avec M. A..., résident monégasque de nationalité italienne, suffisait à situer en France le centre de sa vie personnelle et par suite son foyer au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôt, sans tenir compte des nombreux éléments par lesquels elle justifiait de l’ancrage de sa vie personnelle en Allemagne ; - commis une erreur de droit en analysant séparément, pour déterminer le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations du 4 de l’article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ses liens personnels et ses liens économiques avec chacun des Etats contractants, au lieu d’examiner les circonstances dans leur ensemble ; - commis une erreur de droit en retenant, au titre de ses liens personnels avec la France, sa présence habituelle dans sa propriété de Roquebrune-Cap-Martin, alors que le centre des intérêts vitaux s’apprécie distinctement du lieu du séjour habituel ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le centre de ses intérêts vitaux était indéterminé, au motif que ses liens personnels seraient les plus étroits avec la France tandis que ses liens économiques seraient plus forts avec l’Allemagne ; - omis de statuer sur son moyen tiré de ce que les jours qu’elle a passés hors d’Allemagne n’étaient pas nécessairement passés en France ; - commis une erreur de droit dans le maniement des règles d’administration de la preuve en se fondant, pour déterminer le nombre de jours passés en Allemagne, sur des éléments irrégulièrement obtenus et non soumis au contradictoire ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis s’agissant du nombre de jours passés en France et en Allemagne et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce en déduisant des éléments invoqués par l’administration fiscale qu’elle avait la France pour seul lieu de séjour habituel. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B... C.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le centre des intérêts vitaux ?
Le centre des intérêts vitaux est un critère utilisé pour déterminer la résidence fiscale d'une personne. Il s'apprécie en fonction des liens personnels et économiques les plus étroits avec un État.
Comment puis-je contester une décision du tribunal administratif ?
Vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce dernier est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour être considéré comme résident fiscal français ?
Selon l'article 4 B du CGI, sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes ayant leur foyer ou leur séjour principal en France, ou qui exercent une activité professionnelle en France, ou qui ont le centre de leurs intérêts économiques en France.
Que se passe-t-il si je suis considéré comme résident fiscal dans deux pays ?
Les conventions fiscales internationales, comme la convention franco-allemande, prévoient des règles pour déterminer la résidence fiscale en cas de double résidence, notamment en fonction du centre des intérêts vitaux.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire en matière fiscale ?
Le principe du contradictoire impose que toutes les pièces et arguments utilisés par l'administration soient portés à la connaissance du contribuable afin qu'il puisse les discuter. Son non-respect peut entraîner l'annulation de la procédure.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.