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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 502257

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502257.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

L'emplacement d'un projet de défrichement situé dans la frange littorale constitue-t-il un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Mimizan, relatifs à l'erreur de droit, à l'erreur de qualification juridique et à la dénaturation des faits concernant la qualification de site remarquable, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La préfète des Landes a autorisé la commune de Mimizan à défricher 16 hectares de bois au lieu-dit « le Parc d'Hiver ».
  • Les associations SEPANSO Landes et Les Amis de la Terre des Landes ont demandé l'annulation de cet arrêté.
  • Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté par jugements des 9 novembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune par arrêt du 8 janvier 2025.
  • La commune de Mimizan a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-23 du code de l'urbanisme article R. 121-4 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les associations Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes et Les amis de la Terre des Landes ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la commune de Mimizan, sous conditions et avec une obligation de compensation, à défricher 16 hectares de bois au lieu-dit « le Parc d’Hiver » situé sur son territoire. Par deux jugements nos 2001785 et 2001876 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt nos 22BX03164, 22BX03165 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la commune de Mimizan contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mimizan demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge des associations SEPANSO Landes et Les Amis de la Terre des Landes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Mimizan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la commune de Mimizan soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’emplacement du projet constitue un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, au motif qu’il est localisé dans l’unité paysagère de la frange littorale, ensemble paysager commun au littoral atlantique et caractérisé par la pinède sur relief dunaire, sans avoir constaté que cette frange constitue elle-même un site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; - d’erreur de droit en ce qu’il déduit de ce que l’emplacement du projet s’ouvre au Nord sur une zone NER de richesses environnementales, aux termes du plan local d’urbanisme de Mimizan, l’existence d’une unité paysagère caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral atlantique à préserver, sans avoir caractérisé la nature des arbres implantés sur ces dunes ; - d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que l’emplacement du projet constitue un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, au motif d’une part, qu’il est localisé dans l’unité paysagère de la frange littorale, ensemble paysager commun au littoral atlantique caractérisé par la pinède sur relief dunaire et, d’autre part, qu’il forme une unité paysagère caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral atlantique à préserver, alors que cet emplacement ne constitue pas une unité paysagère avec la frange littorale ; - de dénaturation des faits en ce qu’il estime que l’emplacement du projet présente un intérêt écologique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mimizan n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mimizan. Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement, à la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes et à l’association Les amis de la Terre des Landes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un site remarquable au sens du code de l'urbanisme ?
Un site remarquable est un espace présentant un intérêt patrimonial, culturel ou naturel, notamment sur le littoral, protégé par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme.
Puis-je défricher un terrain situé dans un site remarquable ?
Le défrichement dans un site remarquable est soumis à des conditions strictes et peut être interdit ou soumis à compensation. Il nécessite une autorisation préfectorale.
Comment contester une autorisation de défrichement ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de l'arrêté.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État examine si la décision de la cour administrative d'appel est conforme au droit. Il n'admet le pourvoi que s'il présente un moyen sérieux.
Quelles sont les protections applicables aux espaces remarquables du littoral ?
Les espaces remarquables du littoral sont protégés par le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 121-23 et R. 121-4, qui encadrent les constructions, installations et défrichements.

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