Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 décembre 2019 et du 27 octobre 2020 par lesquels le maire de Saint-Restitut (Drôme) a accordé deux permis de construire à M. B... C... modifiant le permis de construire qui lui avait précédemment délivré le 2 décembre 2015. Par un jugement nos 2000999-2104766 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22LY02587 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 11 juin 2025 et le 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Restitut et de M. C... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il qualifie l’arrêté du 27 octobre 2020 de permis de construire modificatif ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il dénie tout intérêt particulier au site naturel dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du point 11.3 de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit purement et simplement des toitures-terrasses ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du point 11.3 de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme et du cahier des prescriptions et recommandations de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Saint-Restitut, interdisant la suppression totale ou partielle des murs de pierre ;
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que les permis modificatifs en litige auraient dû régulariser la surface de plancher de la construction existante et la cour ne pouvait écarter les constatations du procès-verbal du 29 juin 2022 au motif qu’il était postérieur à la date des permis litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Saint-Restitut conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 27 mars 2026, M. C... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Conseil d’Etat est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen soulevé par le requérant pour la première fois dans son mémoire enregistré le 13 mars 2026, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse ont été enregistrées respectivement les 31 mars et 12 mai 2026 pour la commune de Saint-Restitut et le 7 avril 2026 pour M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D..., à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la commune de Saint-Restitut et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 décembre 2015, le maire de Saint-Restitut a accordé à M. C... un permis de construire pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine sur des parcelles lui appartenant. Le maire a ensuite délivré à l’intéressé deux permis de construire modificatifs, en date des 11 décembre 2019 et 27 octobre 2020. M. D..., propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 14 juin 2022. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux ».
3. Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l’arrêt attaqué qu’au cours de l’instance introduite par M. D... contre le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Restitut à M. C... le 11 décembre 2019, M. C... a demandé et obtenu, le 27 octobre 2020, un second permis modificatif en vue de régulariser le permis contesté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l’illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée était inopérant. Il ne pouvait, en conséquence, qu’être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».