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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 502274

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502274.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de la commission départementale des valeurs locatives de modifier un coefficient de localisation constitue-t-il une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Le refus de la commission départementale des valeurs locatives de modifier un coefficient de localisation, alors qu'elle dispose d'une faculté de modification, constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant le contraire.

Faits clés

  • La SCI Aéroville a demandé l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 de la commission départementale des valeurs locatives du Val-d'Oise refusant de modifier le coefficient de localisation de ses parcelles à Roissy-en-France.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande le 2 mai 2024, estimant que le refus ne constituait pas une décision susceptible de recours.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel le 9 janvier 2025, confirmant le jugement.
  • La SCI Aéroville s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • La cour avait également refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, refus que le Conseil d'État valide.

Articles cités

article 1498 du code général des impôts article 1518 ter du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Aéroville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AI 0163 et AI 0142 de la commune de Roissy-en-France (Val-d’Oise) et, ainsi, de maintenir un coefficient de 1,3 pour ces parcelles. Par un jugement n° 2401948 du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24VE01832 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir jugé n’y avoir pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par la société Aéroville, a rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aéroville demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Aéroville ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aéroville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles AI 0163 et AI 0142 de la commune de Roissy-en-France. Par un jugement du 2 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande au motif qu’en s’abstenant de modifier ce coefficient, la commission n’avait pris aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société Aéroville se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous‑groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation. Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 prévoit ainsi que « les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation ». 4. Aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases ». Selon les dispositions du III de ce même article : « A.- L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ». Par ailleurs, l’article 1504 du même code dispose que : « I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ». Enfin, l’article 1518 F du même code prévoit que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent être contestées par la voie de l’exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. 5.

Questions fréquentes

Puis-je contester le refus de modifier le coefficient de localisation de mon local professionnel ?
Oui, le refus de la commission départementale des valeurs locatives de modifier un coefficient de localisation constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, comme l'a jugé le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un coefficient de localisation ?
Le coefficient de localisation est un facteur qui ajuste la valeur locative d'un local professionnel en fonction de sa situation géographique, pour tenir compte des disparités du marché locatif.
Comment contester une décision de la commission départementale des valeurs locatives ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quels sont les critères pour modifier un coefficient de localisation ?
La commission peut modifier les coefficients de localisation en fonction de l'évolution du marché locatif, conformément à l'article 1518 ter du code général des impôts.
Que faire si ma valeur locative est trop élevée ?
Vous pouvez contester la valeur locative en demandant une révision à l'administration fiscale ou en engageant un recours contentieux devant le juge administratif.

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