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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 2 octobre 2025, n° 502291

Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502291.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile en raison de la fin du droit au maintien sur le territoire français est-elle susceptible de faire naître un doute sérieux sur sa légalité justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, conformément à l'article L. 551-13 du CESEDA. La décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil pour ce motif ne fait pas naître de doute sérieux sur sa légalité, car elle est fondée sur une base légale claire. Le juge des référés ne peut suspendre une telle décision que si un moyen est de nature à créer un doute sérieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • Mme A... a bénéficié de conditions matérielles d'accueil en tant que demandeuse d'asile.
  • Par décision du 30 juin 2024, l'OFII a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil.
  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre cette décision.
  • Le juge des référés a suspendu la décision par ordonnance du 25 février 2025.
  • L'OFII s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 821-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, et d’enjoindre à l’Office de les rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500707 du 25 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au Conseil d'Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; Considérant ce qui suit : 1. L’Office français de l’immigration et de l’intégration se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle il a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait Mme A.... 2. L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » 3. D’une part, aux termes de l’article L.551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. » Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. » 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B... A..., ressortissante guinéenne, a présenté, après être entrée en France, une demande d’asile, enregistrée le 31 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d’asile a rejeté, par une ordonnance du 17 mai 2024, notifiée 11 juin 2024, le recours que Mme A... avait formé contre la décision de l’OFPRA du 12 février 2024 ayant rejeté sa demande d’asile. Mme A... a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration y mette fin à compter du 30 juin 2024. 6. En premier lieu, les dispositions, citées au point 4, en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l'intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas à la décision de mettre fin, en application de l’article L.

Questions fréquentes

Quand l'OFII peut-il mettre fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile ?
L'OFII peut y mettre fin dans les cas prévus à l'article L. 551-16 du CESEDA, notamment si le demandeur quitte sa région d'orientation, ne respecte pas les exigences des autorités, dissimule ses ressources, ou fournit des informations mensongères. De plus, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois où le droit au maintien sur le territoire a pris fin (article L. 551-13).
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision ?
Un doute sérieux est une incertitude raisonnable sur la validité juridique d'une décision administrative. En référé suspension, le juge vérifie si l'un des moyens soulevés est de nature à créer un tel doute. Si aucun moyen n'est sérieux, la suspension est refusée.
Quels sont les recours possibles contre une décision de l'OFII de mettre fin à l'allocation pour demandeur d'asile ?
Vous pouvez former un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et demander en référé la suspension de la décision si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité. Vous pouvez également saisir le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires.
Quelle est la procédure de référé suspension devant le tribunal administratif ?
La procédure est régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle permet de demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La demande doit être présentée par requête, avec les pièces justificatives.
Que se passe-t-il si le droit au maintien sur le territoire prend fin ?
Si le droit au maintien prend fin, l'OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, notamment cesser le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à la fin du mois en cours. Cette cessation est automatique en vertu de l'article L. 551-13 du CESEDA.
Quels sont les moyens à invoquer pour contester une décision de l'OFII ?
Vous pouvez invoquer des moyens de légalité externe (incompétence, vice de forme, défaut de motivation) et de légalité interne (erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation). En référé, il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité.

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