Vu la procédure suivante :
La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler ou de résilier, si besoin avec effet différé, le contrat conclu le 6 mars 2020 par lequel le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEEF) a concédé à la société Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente sur le territoire des communes de l’Ile de Sein, d’Ouessant et de l’Ile-Molène et, d’autre part, la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la conclusion de ce contrat. Par un jugement n° 2003602 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ile de Sein Energies et rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02467 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Ile de Sein Energies contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ile de Sein Energies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 permettent la désignation par un Etat membre d’un opérateur titulaire de droits exclusifs sans limitation de durée dans les petits réseaux isolés définis au paragraphe 4 de l’article 26 et à l’article 44 de cette directive ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge du SDEEF et de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que, au motif que le législateur national avait accordé des droits exclusifs à la société EDF, celle-ci répondait, à la date de la conclusion du contrat de concession litigieux, aux exigences d’efficacité et d’équilibre économique pour la gestion de la distribution d’électricité dans les zones non interconnectées telles que l’Ile-de-Sein, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et en refusant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle à ce sujet ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la législation nationale, notamment le 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, dont il résulte que la société EDF pouvait être désignée comme titulaire de droits exclusifs pour une durée en pratique perpétuelle, ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et en considérant qu’il n’y avait pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle à ce sujet ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la durée de trente ans de la concession en litige n’était pas excessive au regard des exigences résultant de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2025, présenté en application de l’article R.* 771-16 du code de justice administrative, la société Ile de Sein Energies conteste le refus qui lui a été opposé par une ordonnance du 28 mars 2024 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie.
Elle soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni lui, ni le greffier d’audience n’ont signé l’ordonnance attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en jugeant tardive sa contestation du refus du tribunal administratif de Rennes de transmettre au Conseil d’Etat sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la société EDF conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Ile de Sein Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le SDEEF conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ile de Sein Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ile de Sein Energies, à la SCP Piwnica & Molinie, avocat de la société EDF et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 6 mars 2020, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEEF) a concédé à la société Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente sur le territoire des communes de l’Ile-de-Sein, d’Ouessant et de l’Ile-Molène. La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ou de résilier ce contrat. Par un jugement du 12 juin 2023, ce tribunal, après avoir notamment refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie soulevée par la société requérante, a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 28 mars 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la société Ile de Sein Energies par ce jugement, et par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce même jugement. La société Ile de Sein Energies se pourvoit en cassation contre cette ordonnance et cet arrêt.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’article 86 du traité instituant la communauté européenne : « 1.