Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, en son nom et au nom de sa fille mineure C... D... dont elle est la représentante légale, d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23024209 du 27 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande présentée par Mme A... pour elle-même et renvoyé à l’OFPRA la demande présentée au nom de sa fille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 12 mars et 15 mai 2025, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A... et D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A... soutient que :
- la CNDA ayant rendu, le même jour, sous le même numéro, deux décisions comprenant le même dispositif mais des motivations radicalement différentes, le maintien de ces deux décisions dans l’ordre juridique créerait une situation de contradiction conduisant à un déni de justice ;
- la décision de la Cour est entachée d’irrégularité, le pli comportant l’avis d’audience lui ayant été adressé dans un délai inférieur au délai de trente jours applicable en l’espèce ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi que des dispositions des articles L. 512-1 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle retient que les faits et éléments présentés ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision d’irrecevabilité du directeur général de l’OFPRA et n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :