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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 13 juillet 2026, n° 502351

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502351.20260713

Synthèse de la décision

Question juridique

Les documents reçus par la CNIL dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relèvent-ils d'un régime de communication propre, exclusif du régime de droit commun du livre III du code des relations entre le public et l'administration ?

Principe retenu

Les documents reçus par la CNIL dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un traitement de données à caractère personnel ne relèvent pas d'un régime de communication propre, exclusif du régime de droit commun organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le juge peut ordonner leur production sans communication contradictoire au requérant.

Faits clés

  • M. C... a demandé à la CNIL la communication de l'analyse d'impact relative à la protection des données et des échanges entre la CNIL et le ministère de la justice, la DIJ ou l'ANTENJ dans le cadre de demandes d'avis sur la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
  • La CNIL a refusé de communiquer ces documents.
  • Le tribunal administratif de Paris a, par jugement avant dire droit, enjoint à la CNIL de produire les documents sans les communiquer au requérant.
  • La CNIL se pourvoit en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la CNIL.

Articles cités

article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 15 juin 2022 en tant qu’elle a refusé de lui communiquer l’analyse d’impact relative à la protection de données visée par la délibération n° 2020-103 de la CNIL du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plateforme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale ainsi que les échanges entre la CNIL et le ministère de la justice, la délégation aux interceptions judiciaires (DIJ) ou l’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) dans le cadre des demandes d’avis nos 13023753, 16024832, 17023827 et 19022399 relatives à cette même « plateforme », et d’enjoindre à la présidente de la CNIL de lui communiquer ces mêmes documents. Par un jugement avant dire droit n° 2306062 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif a enjoint à la présidente de la CNIL de produire, dans un délai de deux mois, les documents qui font l’objet du litige, sans qu’ils soient communiqués au requérant. Par un pourvoi enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la CNIL demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif qu’elle attaque est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient que les documents reçus par la CNIL dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un traitement de données à caractère personnel ne relèvent pas d’un régime de communication propre, exclusif du régime de droit commun organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, M. C... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à la SAS Hannotin Avocats, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. La Commission d’accès aux documents administratifs a présenté des observations, enregistrées le 25 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de lui communiquer l’analyse d’impact relative à la protection de données visée par la délibération n° 2020-103 de la CNIL du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plateforme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale ainsi que les échanges entre la CNIL et le ministère de la justice, la délégation aux interceptions judiciaires (DIJ) ou l’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) dans le cadre des demandes d’avis nos 13023753, 16024832, 17023827 et 19022399 relatives à cette même « plateforme ». Saisi d’une demande de M. C... tendant à l’annulation du refus qui lui a été opposé par la CNIL, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, enjoint à la présidente de la CNIL de produire les documents faisant l’objet du litige, sans qu’ils soient communiqués au requérant. La CNIL se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. En vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme des documents administratifs susceptibles d’être communiqués en application des dispositions de ce code, les documents produits ou reçus notamment par l’Etat, dans le cadre de sa mission de service public. Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6. L’article L. 311-5 définit à son 1° la liste des documents administratifs qui sont exclus de toute communication et prévoit à son 2° les catégories de documents administratifs qui ne sont pas communicables lorsque leur consultation ou leur communication porterait atteinte aux secrets ou intérêts mentionnés par cet article tels que, en vertu du d), la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la sécurité des systèmes d’information des administrations, en vertu du f), le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou les opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et, en vertu du g) la recherche et la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. L’article L. 311-6 prévoit les catégories de documents administratifs qui ne sont communicables qu’à l’intéressé. Son ainsi concernés « les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’article L. 311-7 du même code précise en outre que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Enfin, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives. 3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ». 4. En application des dispositions de l’article 90 de la même loi du 6 janvier 1978, applicable au traitement en cause dès lors qu’il est au nombre des traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsque le traitement de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, qu’il adresse à la CNIL avec la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’Etat. L’avis motivé rendu par la CNIL pour les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 de cette loi ou le sens de cet avis pour ceux de ces traitements qui sont dispensés de publication par décret en Conseil d’Etat, en vertu du III de l’article 31, est publié.

Questions fréquentes

Puis-je demander à la CNIL la communication de documents relatifs à un traitement de données ?
Oui, sous réserve des exceptions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives à la sécurité publique ou aux secrets protégés par la loi.
Que faire si la CNIL refuse de communiquer un document administratif ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis, en cas de refus, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Le juge peut-il ordonner la production de documents sans les communiquer à l'autre partie ?
Oui, dans le cadre d'une procédure contentieuse, le juge peut demander la production de documents sans communication contradictoire, notamment pour préserver des secrets protégés.
Qu'est-ce qu'une analyse d'impact relative à la protection des données ?
C'est une étude préalable obligatoire pour certains traitements de données à caractère personnel, visant à évaluer les risques pour la vie privée et à mettre en place des mesures de protection.

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