Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler la décision n° FR 2023-39 du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 9 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le quantum de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la Haute autorité de l’audit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de l’activité de commissariat aux comptes de M. B... au titre du programme de l’année 2020, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes, devenu la Haute autorité de l’audit à compter du 1er janvier 2024 en vertu de l’article 14 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, a saisi le rapporteur général, le 12 mai 2022, de faits susceptibles de caractériser des manquements de l’intéressé à ses obligations. Une enquête a été ouverte le 9 juin 2022 et a conduit la formation statuant sur les cas individuels du Haut conseil du commissariat aux comptes à décider, le 28 septembre 2023, que les faits en cause justifiaient l’engagement d’une procédure de sanction à l’égard de M. B.... Par une lettre du 15 novembre 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes a notifié à ce dernier deux griefs tirés, d’une part, de ce qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, de ce qu’il avait certifié les comptes de la société industrielle de mécanique et d’automation du Faucigny (SIMAF) pour l’exercice 2019 sans avoir eu l’assurance élevée que ces comptes ne comportaient pas d’anomalie significative. A l’issue de sa séance du 4 décembre 2024, la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a, par une décision du 13 janvier 2025, prononcé à l’encontre de M. B... l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 9 000 euros.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d’être prononcées par la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit.
3. De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure de sanction. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des enquêtes, telles que, s’agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l’article L. 824-5 du code de commerce et, s’agissant de la Haute autorité de l’audit, à l’article L. 821-74 du même code, diligentées antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 le fait que, dans le cadre d’une telle enquête, les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par l’une de ces autorités.
4. Il en résulte que M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire avant l’ouverture de l’enquête le concernant, le 9 juin 2022.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 824-5 du code de commerce, alors applicable : « L’enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission. (…) ». Aux termes de l’article R. 824-11 de ce code, alors applicable : « Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l’article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l’engagement d’une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnées à l’article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu’elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix. (…) ». Aux termes de l’article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d’être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance. (…) ». Aux termes de l’article R. 821-220 du même code : « (…) Le rapporteur général ou l’enquêteur en charge du dossier présente le rapport d’enquête prévue à l’article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. / La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier (…) ».
6. Les dispositions précitées des articles R. 824-11, R. 821-217 et R. 821-220 du code de commerce ne prévoient pas que le commissaire aux comptes poursuivi est informé de son droit de se taire avant d’être entendu par la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit. Dès lors, ainsi qu’il est soutenu par le requérant, ces dispositions réglementaires méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
7. Toutefois, il résulte des mentions non contestées du compte-rendu de la séance du 4 décembre 2024 de la commission des sanctions que la présidente de cette instance a informé M. B... de son droit à garder le silence. L’illégalité des dispositions des articles R. 824-11, R.