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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 502359

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502359.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande de communication d'un avis de commission de sécurité est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite du maire de Narbonne refusant la communication de l'avis de la commission de sécurité relatif au bar « La Guinguette du Grand Robert ».
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 janvier 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Elle soutenait que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande portait sur un document inexistant.
  • Elle soutenait également que le tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que sa demande ne portait que sur la communication d'un avis, alors qu'elle tendait aussi à l'édiction d'un tel avis.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Narbonne a refusé sa demande tendant à la communication de l’avis de la commission de sécurité relative au bar « La Guinguette du Grand Robert » et de lui enjoindre de lui communiquer ce document, dans un délai raisonnable et avant mi-juin 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2304747 du 21 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Montpellier l’a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la demande de communication portait sur un document inexistant ; - d’erreur de droit et de méprise sur la portée de ses conclusions, en jugeant que sa demande ne portait que sur la communication d’un avis de la commission de sécurité, alors qu’elle tendait aussi à l’édiction d’un tel avis. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Narbonne. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Puis-je obtenir l'avis de la commission de sécurité d'un établissement recevant du public ?
Oui, en principe, les documents administratifs sont communicables, sauf exceptions prévues par la loi. L'avis de la commission de sécurité est un document administratif qui peut être demandé à la mairie.
Que faire si la mairie refuse de me communiquer un document administratif ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du refus. En cas de refus implicite, le délai court à l'expiration d'un délai d'un mois.
Comment contester un refus de communication de documents administratifs ?
Vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) qui donnera un avis, puis, en cas de refus persistant, saisir le juge administratif en référé ou au fond.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative qui vise à faire annuler une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, pour des motifs de droit ou de procédure.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de procédure susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Le refus de communication d'un avis de commission de sécurité est-il illégal ?
Le refus peut être illégal si le document est communicable et que la mairie n'a pas motivé son refus ou si le refus est fondé sur un motif erroné. Il faut vérifier les exceptions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

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