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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 502363

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502363.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant l'appel d'un jugement refusant l'annulation d'une OQTF est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 29 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 14 octobre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 13 janvier 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été enregistré au Conseil d'État les 13 mars et 12 juin 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2423133/8 du 14 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04351 du 13 janvier 2025, la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivée en procédant par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que l’obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivée au regard des obligations définies par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en jugeant que le comportement de M. B... constituait une menace pour l’ordre public ; - a fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle le préfet demande à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Comment contester une OQTF ?
L'OQTF peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Avant d'être examiné au fond, un pourvoi en cassation doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation doivent porter sur des erreurs de droit, des erreurs de qualification juridique des faits, des vices de procédure ou une insuffisance de motivation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et l'OQTF doit être exécutée.

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