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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juillet 2026, n° 502414

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502414.20260729

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société peut-elle demander l'annulation de la décision implicite de l'ACPR refusant d'agir contre un organisme non agréé exerçant une activité de paiement, et cette décision est-elle légale ?

Principe retenu

L'ACPR dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction, mais elle n'est pas tenue de donner suite à toute demande individuelle. Le refus implicite de l'ACPR de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme non agréé n'est pas illégal si la demande émane d'une personne sans intérêt à agir ou si les moyens invoqués ne sont pas fondés. En l'espèce, la société requérante n'a pas démontré que l'organisme en cause exerçait une activité de paiement sans agrément, ni que l'ACPR aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • La société Écurie Smart a demandé à l'ACPR de prendre des mesures contre la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF) pour exercice illégal d'activité de paiement.
  • L'ACPR a gardé le silence sur cette demande, formant une décision implicite de rejet.
  • La société Écurie Smart a attaqué cette décision implicite devant le Conseil d'État.
  • L'ACPR et la SETF ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête au fond, sans examiner la fin de non-recevoir.

Articles cités

article L. 612-1 du code monétaire et financier article L. 521-1 du code monétaire et financier article L. 521-3 du code monétaire et financier article L. 522-6 du code monétaire et financier article L. 522-17 du code monétaire et financier article L. 511-5 du code monétaire et financier article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2025 et le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Écurie Smart demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur sa demande adressée par lettre du 28 novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer la situation de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de prendre les mesures réglementaires appropriées pour garantir le respect par la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français des dispositions du code monétaire et financier, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite qu’elle attaque : - n’est pas motivée, en méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions individuelles défavorables en fait et en droit ; - méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 522-6 et suivants du code monétaire et financier, en ce qu’elle revient à tolérer l’exercice illégal d’une activité de paiement par un organisme non agréé, les dispositions de l’article L. 511-5 du même code, lequel interdit à toute personne non agréée en tant qu’établissement de crédit de recevoir des fonds du public à vue ou à moins de deux ans, et celles de l’article L.522-17 de ce code, qui impose aux prestataires de cantonner ou assurer les fonds reçus ; - procède d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant à la fois de la nécessité d’un agrément et des risques et conséquences découlant de la situation dénoncée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. / (…) / IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 612-28 du code monétaire et financier : « Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer ». Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2024, la société Ecurie Smart a écrit à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour signaler des manquements au code monétaire et financier qu’elle impute à la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), et lui demander de notifier ces infractions à cette association, de la mettre en demeure de se conformer immédiatement à ces dispositions, d’exiger la restitution aux socioprofessionnels des bénéfices produits par les placements financiers pratiqués par l’association, de la sanctionner et de signaler les faits au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Du silence gardé plus de deux mois sur cette demande, reçue le 2 décembre 2024, est née la décision implicite de rejet dont la société Ecurie Smart demande l’annulation pour excès de pouvoir. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante, qu’elle aurait demandé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les motifs de la décision implicite qu’elle attaque. Par suite et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale faute d’être motivée. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5.

Questions fréquentes

Que faire si une entreprise exerce une activité de paiement sans agrément ?
Vous pouvez signaler la situation à l'ACPR, qui est chargée de veiller au respect de la réglementation bancaire et financière. Si l'ACPR ne réagit pas, vous pouvez éventuellement former un recours contre son refus implicite, mais vous devrez démontrer votre intérêt à agir.
Comment saisir l'ACPR d'une demande d'intervention ?
Vous pouvez adresser une demande écrite à l'ACPR, en exposant les faits et en apportant des éléments de preuve. L'ACPR examinera votre demande et pourra prendre des mesures si elle estime qu'il y a un manquement.
Quel recours contre une décision implicite de l'ACPR ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Qu'est-ce que le monopole bancaire ?
Le monopole bancaire est le principe selon lequel seules les personnes agréées en tant qu'établissements de crédit peuvent recevoir des fonds du public à vue ou à moins de deux ans. Ce principe est posé par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.
Quelles sont les conditions pour obtenir un agrément d'établissement de crédit ?
L'agrément est délivré par l'ACPR après vérification que l'établissement remplit les conditions légales, notamment en matière de capital minimum, de dirigeants compétents et de programme d'activité.
Qu'est-ce que le cantonnement des fonds reçus ?
Le cantonnement des fonds est une obligation pour les prestataires de services de paiement de séparer les fonds reçus des clients de leurs propres fonds, afin de les protéger en cas de défaillance. Cette obligation est prévue à l'article L. 522-17 du code monétaire et financier.

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