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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 février 2026, n° 502416

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502416.20260225

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'Arcom attribuant des numéros logiques à des services de télévision est-elle légale au regard de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ?

Principe retenu

L'Arcom dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour attribuer les numéros logiques, en tenant compte de l'intérêt du public, du pluralisme de l'information et de l'équité entre éditeurs. Elle peut constituer des blocs selon la programmation et recourir au tirage au sort pour départager des éditeurs, sans que cela soit illégal. La décision n'a pas à être motivée ni précédée d'une consultation publique.

Faits clés

  • L'Arcom a modifié l'attribution des numéros logiques par décision du 9 janvier 2025.
  • Les sociétés Jeunesse TV, Paris Première, M6 Génération et Métropole Télévision ont demandé l'annulation de cette décision.
  • La modification faisait suite aux autorisations délivrées le 11 décembre 2024 et à l'échéance de l'autorisation de Canal+ le 5 juin 2025.
  • France 4 et Gulli ont reçu les numéros 4 et 12, au lieu de 14 et 18.
  • Les numéros 18 et 19 ont été attribués aux nouvelles chaînes T18 et OFTV par tirage au sort.

Articles cités

article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article 8 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars, 16 juin et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jeunesse TV, la société Paris Première, la société M6 Génération et la société Métropole Télévision demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2025-01 du 9 janvier 2025 par laquelle l’Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a attribué des numéros logiques à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ; 2°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 ; - le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision, de la société Jeunesse TV, de la société Paris Première et de la Société M6 Génération, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Ouest France TV et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Télévision française 1 ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) « attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent ». 2. Sur le fondement de ces dispositions, l’Arcom a, par une décision du 9 janvier 2025, modifié l’attribution de « numéros logiques » à des services de télévision diffusés par voie terrestre hertzienne en métropole. La société Jeunesse TV, la société Paris Première, la société M6 Génération et la société Métropole Télévision demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n’a pas pour objet de lancer un appel à candidatures ou d’autoriser l’usage d’une ressource radioélectrique, se borne à préciser certaines modalités d’utilisation des autorisations d’émettre délivrées précédemment. Aucune disposition n’impose, non plus qu’aucun principe, de procéder à une consultation publique préalablement à l’intervention d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Arcom, qui n’a pas procédé à une telle consultation mais seulement informé les éditeurs concernés de la décision qu’elle envisageait de prendre, aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne laissant pas aux éditeurs concernés un délai suffisant pour formuler leurs observations ne peut qu’être écarté. 4. En second lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne présente le caractère ni d’une décision administrative individuelle défavorable, ni d’une décision individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, méconnaîtrait l’exigence de motivation prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. Les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point 1, introduites par l’article 8 de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, donnent explicitement compétence à l’Arcom pour attribuer un numéro de diffusion aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre. Il appartient à l’Arcom, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle est investie à cette fin, qui lui permet notamment de constituer des blocs de services en fonction de leur programmation, de tenir compte de l’intérêt du public, du respect du pluralisme de l’information et de l’équité entre les éditeurs. 6. Il ressort des pièces du dossier que l’Arcom, par la décision attaquée du 9 janvier 2025, a procédé à une modification des numéros antérieurement attribués aux services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en conséquence des évolutions résultant des autorisations délivrées le 11 décembre 2024 et de l’échéance de l’autorisation du service Canal + le 5 juin 2025. En procédant à la réattribution des numéros des services, l’Arcom a entendu, dans l’intérêt du public et des éditeurs, limiter les changements de numéros pour les services qui n’étaient pas directement concernés par ces évolutions et regrouper certains services sur des numéros proches en raison de leur programmation. Ainsi, l’Arcom a regroupé en un bloc thématique les chaînes d’informations, ce qui s’est traduit par l’attribution des numéros 13 à 16 aux chaînes BFM, C News, LCI et France Info. Elle a attribué le numéro 4, anciennement dévolu à la chaîne Canal +, à la chaîne France 4, qui disposait auparavant du numéro 14, attribuant ainsi les numéros 2 à 5 aux chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5. Les numéros 8 et 12 étant vacants à la suite du non-renouvellement des autorisations anciennement attribuées aux chaînes C8 et NRJ 12, l’Arcom les a respectivement attribués aux chaînes LCP et Gulli. Enfin, elle a attribué les numéros 18 et 19, également devenus vacants, aux deux nouvelles chaînes CMI TV, devenue ultérieurement T18, et OF TV, en affectant ces deux numéros entre ces deux chaînes par voie de tirage au sort. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’attribution du numéro 4 à la chaîne France 4 a visé à ce que, ainsi que l’indique la décision attaquée, « dans un souci de lisibilité et dans l’intérêt du public, les services France 2, France 3, France 4 et France 5 se suivent de manière logique ». Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 évoquant la possibilité de constituer des blocs en fonction de la programmation des services ne s’opposent pas à ce que l’Arcom retienne un motif tiré de la lisibilité des offres pour les téléspectateurs et traduisant la cohérence et la complémentarité prévues par l’article 2 du décret du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de France-Télévision entre les unités de programme créées au sein de celle-ci, pour décider d’attribuer ainsi les numéros de diffusion 2 à 5. 8. En deuxième lieu, les sociétés requérantes contestent l’attribution, respectivement à la chaîne France 4 et à la chaîne Gulli, des numéros 4 et 12, au lieu des numéros 14 et 18 qui leur étaient antérieurement dévolus, en faisant valoir que la proximité entre les programmes de ces deux chaînes consacrées à la jeunesse aurait dû conduire le régulateur à constituer un bloc thématique et que le numéro attribué à Gulli serait de nature à lui porter préjudice.

Questions fréquentes

Comment sont attribués les numéros des chaînes de télévision ?
L'Arcom attribue les numéros logiques en tenant compte de l'intérêt du public, du pluralisme de l'information et de l'équité entre éditeurs, conformément à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Arcom peut-elle changer les numéros des chaînes sans consulter le public ?
Oui, aucune disposition n'impose une consultation publique préalable pour une décision d'attribution de numéros logiques. L'Arcom doit seulement informer les éditeurs concernés.
Quels critères l'Arcom doit-elle respecter pour attribuer les numéros ?
L'Arcom doit veiller à l'intérêt du public, au respect du pluralisme de l'information et à l'équité entre les éditeurs. Elle peut constituer des blocs selon la programmation.
Une chaîne peut-elle contester le numéro qui lui est attribué ?
Oui, une chaîne peut former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, mais elle doit démontrer une erreur manifeste d'appréciation de l'Arcom.
Le tirage au sort est-il légal pour attribuer des numéros ?
Oui, le tirage au sort est légal s'il est utilisé pour départager des éditeurs dans le respect de l'équité, comme l'a jugé le Conseil d'État dans cette décision.

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