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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 17 juillet 2026, n° 502429

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502429.20260717

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation fondée sur la faute de l'Etat dans l'information sur les risques d'un médicament est-il admis lorsque le moyen invoqué concerne la compétence juridictionnelle pour contester une offre de l'ONIAM ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions contestant l'offre d'indemnisation de l'ONIAM devaient être portées devant le juge judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... D... a subi une interruption volontaire de grossesse le 5 novembre 1996, en raison d'une exposition in utero à la Dépakine.
  • Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de reconnaître la faute de l'Etat dans l'information sur les effets indésirables du médicament et d'ordonner une expertise.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 22 mars 2022.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel par arrêt du 14 janvier 2025.
  • Les consorts D... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 1142-24-16 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... E... épouse D..., M. G... D..., M. C... D..., M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de statuer sur la faute commise par l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire, s’agissant de l’information donnée aux prescripteurs et aux patients sur les effets indésirables du médicament Dépakine en cas d’exposition in utero, et de désigner avant‑dire droit un expert psychologue ayant pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’interruption volontaire de grossesse de Mme B... D... le 5 novembre 1996, à titre subsidiaire, de dire que l’obligation de les indemniser incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l’article L. 1142‑24‑16 du code de la santé publique et de condamner cet office ou l’Etat à verser, à titre provisionnel, les sommes de 180 000 euros pour Mme B... D..., 80 000 euros pour M. G... D..., et de 15 000 euros chacun pour M. C... D..., M. A... D... et Mme F... D.... Par un jugement n° 2000479 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22PA02381 du 14 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement par les consorts D.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts D... soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que leurs conclusions tendant à la contestation de l’offre d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devaient être portées devant le juge judiciaire. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... E... épouse D..., représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le rôle du Conseil d'Etat dans la procédure d'admission des pourvois ?
Le Conseil d'Etat filtre les pourvois en cassation : il n'admet que ceux qui soulèvent un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux, il est rejeté.
Puis-je contester une offre d'indemnisation de l'ONIAM devant le juge administratif ?
Selon la jurisprudence, la contestation d'une offre de l'ONIAM relève du juge judiciaire, sauf exceptions. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a jugé que le moyen n'était pas sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une erreur de qualification juridique ou un vice de procédure.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
L'Etat est-il responsable du défaut d'information sur les risques d'un médicament ?
L'Etat peut être responsable si le défaut d'information constitue une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire. Toutefois, chaque cas est examiné au regard des circonstances.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez former un recours devant la juridiction compétente. Si l'ONIAM est en cause, la compétence peut être judiciaire. Il est conseillé de consulter un avocat.

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