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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 502455

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502455.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Un immeuble dont les façades ont été déposées et qui n'est plus raccordé au réseau électrique peut-il être considéré comme impropre à toute utilisation et donc non imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de l'erreur de droit, de l'insuffisance de motivation, de la dénaturation des pièces et de la qualification juridique des faits, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SNC Highlight a demandé la décharge de taxes foncières et autres taxes pour des immeubles situés à Courbevoie.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes par jugement du 14 janvier 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que les immeubles étaient devenus impropres à toute utilisation car les façades avaient été déposées et ils n'étaient plus raccordés au réseau électrique.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Highlight a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) à raison d’un ensemble immobilier sis 17, quai du président Paul Doumer, et d’autre part, des cotisations primitives et supplémentaires de ces mêmes taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans les rôles de cette commune à raison d’un ensemble immobilier sis 12, rue de l’industrie. Par un jugement nos 2209400, 2307681 du 14 janvier 2025, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Highlight demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Highlight ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’elle attaque, la société Highlight soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a commis une erreur de droit en ne tirant pas de ses propres constatations, desquelles il ressortait que les façades avaient été déposées et que les immeubles n’étaient plus raccordés au réseau électrique, la conséquence que ces immeubles étaient devenus impropres à toute utilisation, même théorique ; - l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux réalisés n’affectaient pas le gros œuvre d’une manière telle que l’ensemble immobilier avait été rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; - a, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cet ensemble immobilier constituait une propriété bâtie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Highlight n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Highlight. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Un immeuble dont les façades ont été déposées est-il exonéré de taxe foncière ?
Non, selon cette décision, la dépose des façades et l'absence de raccordement électrique ne suffisent pas à établir que l'immeuble est impropre à toute utilisation, car le tribunal a estimé que les travaux n'affectaient pas le gros œuvre de manière à rendre l'ensemble impropre.
Comment faire pour obtenir la décharge de la taxe foncière pour un immeuble inutilisable ?
Il faut démontrer que l'immeuble est devenu impropre à toute utilisation, par exemple en apportant des preuves de l'état du gros œuvre, et saisir le tribunal administratif. En cas de rejet, un pourvoi en cassation peut être formé, mais il doit être fondé sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Des moyens tels que l'erreur de droit, l'insuffisance de motivation, la dénaturation des pièces ou une inexacte qualification juridique des faits peuvent être invoqués, mais ils doivent être suffisamment fondés pour être retenus.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est-elle liée à la taxe foncière ?
Oui, elle est généralement due par les propriétaires de biens soumis à la taxe foncière, mais son assiette peut être distincte. Dans cette affaire, la société contestait également cette taxe, mais le pourvoi n'a pas été admis.

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