Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 502458

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502458.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés d'erreurs de droit et de dénaturation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Strasbourg a accordé un permis de construire à la société Nexxt-Immo pour un immeuble collectif le 17 octobre 2023.
  • Un permis de construire modificatif a été délivré le 23 mai 2024.
  • Des copropriétaires et syndicats de copropriété ont demandé l'annulation de ces permis devant le tribunal administratif de Strasbourg.
  • Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par jugement du 16 janvier 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.111-2 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. B... C..., Mme D... F... et Mme E... A..., le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de Strasbourg (Bas-Rhin) a accordé à la société Nexxt-Immo un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif, ainsi que la décision rejetant leurs recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à cette même société pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2401679, 2401680, 2401681, 2401682 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V, M. C... et Mme F... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Nexxt-Immo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat ses coproprietaires du Clos des Vanneaux III et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres soutiennent que : - le tribunal l’a entaché d’erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que la voie d’accès au projet méconnaît les exigences de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; - il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en se limitant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ; - il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en écartant, pour juger que le moyen tiré de ce que le projet méconnaît la hauteur maximale des constructions fixée par l’article 10 UCB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas fondé, que le remblaiement du terrain n’avait pas à être pris en compte en raison de son ancienneté ; - il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation auquel il est exposé, faute notamment d’avoir pris en compte un mur de clôture préexistant ne permettant pas l’écoulement des eaux et que le permis attaqué n’avait pas à être assorti de prescriptions pour ce motif. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, premier requérant dénommé pour tous les requérants. Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la société Nexxt-Immo. Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 septembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cassation, le pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'est pas sérieux, le pourvoi est rejeté.
Le permis de construire doit-il respecter le plan local d'urbanisme ?
Oui, le permis de construire doit être conforme aux règles du plan local d'urbanisme, notamment en matière de hauteur, d'implantation, d'aspect extérieur et de sécurité.
Que faire si un projet de construction présente un risque d'inondation ?
Le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions si le projet présente un risque pour la sécurité publique. Vous pouvez contester le permis en invoquant l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Puis-je contester un permis de construire modificatif ?
Oui, un permis modificatif peut être contesté dans les mêmes conditions qu'un permis initial, s'il modifie substantiellement le projet.
Quel est le délai pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage du permis. Un recours gracieux peut prolonger ce délai.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.