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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 502463

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502463.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'obtempérer et la conduite en état d'alcoolémie, sans condamnation pénale, peuvent-ils caractériser une menace pour l'ordre public justifiant une OQTF et une interdiction de retour ?

Principe retenu

Le comportement d'un étranger en situation irrégulière peut constituer une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 du CESEDA, même en l'absence de condamnation pénale, dès lors que les faits sont établis. L'appréciation de la menace pour l'ordre public relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge qui vérifie l'absence d'erreur manifeste. La durée de l'interdiction de retour est fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, et de la menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant étranger en situation irrégulière, a fait l'objet d'un refus d'obtempérer et d'une conduite en état d'alcoolémie dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024.
  • Il a présenté un faux permis de conduire belge.
  • Il est marié depuis le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française, avec qui il vivait en concubinage depuis février 2023.
  • La préfète du Bas-Rhin a pris des arrêtés le 16 janvier 2024 portant OQTF sans délai, interdiction de retour d'un an et assignation à résidence.
  • Le tribunal administratif a annulé ces arrêtés, mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A...

Articles cités

article L. 611-1 du CESEDA article L. 612-6 du CESEDA article L. 612-10 du CESEDA article 8 de la CESDH article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par un jugement n° 2400373 du 13 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24NC00386, 24NC00387 du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la préfète du Bas-Rhin, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi-Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par des arrêtés du 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour l’autorisant à travailler. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur appel de la préfète du Bas-Rhin, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. A... a, dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à un tiers avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,50 gramme dans le sang ou 0,25 milligramme dans l’air expiré, soit un taux au moins égal au taux limité autorisé, et qu’il a présenté un faux permis de conduire belge. Alors même que l’intéressé nie avoir refusé d’obtempérer et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation de ce chef, la cour administrative d’appel, en déduisant de ces circonstances que le préfet était fondé à regarder le comportement de M. A... comme constituant une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. A... est marié depuis le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de février 2023. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la cour administrative d’appel de Nancy, qui a relevé, en outre, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. A... n’établissait être présent sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2016 et s’y était maintenu en situation irrégulière, et a considéré, sans entacher son arrêt d’une erreur de droit sur ce point, que l’exercice d’activités professionnelles ne pouvait à lui seul établir l’existence d’une vie privée et familiale stable et intense, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en retenant que le préfet n’avait pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A.... 7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». 8. La cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant, compte tenu des motifs retenus pour obliger M. A... à quitter le territoire français, que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. 9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M.

Questions fréquentes

Un étranger peut-il être expulsé pour un refus d'obtempérer sans condamnation pénale ?
Oui, le comportement peut constituer une menace pour l'ordre public même sans condamnation, si les faits sont établis.
Quelle est la durée maximale d'une interdiction de retour ?
La durée maximale est de trois ans à compter de l'exécution de l'OQTF, sauf circonstances humanitaires.
Le mariage avec une ressortissante française protège-t-il contre l'éloignement ?
Le mariage est un élément pris en compte, mais il ne protège pas automatiquement si la menace pour l'ordre public est caractérisée.
Quels sont les critères pour fixer la durée d'une interdiction de retour ?
La durée tient compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, et de la menace pour l'ordre public.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures si vous êtes en rétention, ou dans les délais de droit commun.

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