Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2025 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Plateforme de la filière automobile demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur sa demande de modification du premier alinéa du II de l’article R. 543-155-1 du code de l’environnement et d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d’abroger cet alinéa ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et de l’article 5 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage.
Elle soutient que la décision qu’elle attaque :
- méconnaît l’article L. 541-10 du code de l’environnement et l’égalité de traitement entre producteurs dès lors que le premier alinéa du II de l’article R. 543-155-1 du code de l’environnement autorise des centres VHU disposant d’un contrat avec un éco-organisme agréé à réaliser les opérations de gestion des véhicules hors d’usage relevant d’un système individuel ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne de proportionnalité dès lors que le premier alinéa du II de l’article R. 543-155-1 du code de l’environnement autorise un éco-organisme agréé à prendre en charge les véhicules hors d’usage relevant de producteurs ayant mis en place un système individuel de collecte et de traitement agréé ;
- méconnaît l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, notamment l’obligation faite aux Etats membres de définir clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés ;
- méconnaît l’article 5 de la directive 2000/53 du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’association Plateforme de la filière automobile ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2026, présentée par l’association Plateforme de la filière automobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 541-10 du code de l’environnement : « I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, (…) de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation (…) et de développer le recyclage des déchets issus des produits. / Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. (...) / Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance (…) ». Aux termes de l’article L. 541-10-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : / (...) 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire (…) ». Aux termes du I de l’article L. 541-10-26 du même code, créé par l’article 72 de cette même loi du 10 février 2020 : « I. - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 : / 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ; / 2° La dépollution des véhicules ; / 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. »
2. Les dispositions de la loi du 10 février 2020 ont été précisées par le décret du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Aux termes de l’article R. 543-155 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de ce décret : « I. - Un véhicule hors d’usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu’auprès d’un centre VHU (…). / II. - Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d’usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu’en soit le producteur (…) ». Aux termes du II de l’article R. 543-155-1 du même code, issu de l’article 3 de ce décret : « II. - Tout centre VHU disposant d’un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l’article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d’usage correspondant à la catégorie d’agrément de l’éco-organisme. Il peut laisser, en l’état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d’usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n’aurait pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-26. / Tout centre VHU ne disposant pas d’un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l’article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d’usage pour lesquelles il dispose d’un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l’état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d’usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n’aurait pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-26. (…) ».
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