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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 502486

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502486.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Les fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition de titres sont-ils déductibles du prix d'acquisition de ces titres pour l'application de l'article 223 B du CGI, sans condition d'affectation spécifique au financement de cette acquisition ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article 223 B du code général des impôts, les fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition de titres sont déductibles du prix d'acquisition de ces titres, sans qu'il soit nécessaire d'établir une affectation spécifique de ces fonds au financement de l'acquisition. Dès lors que le montant de l'augmentation de capital excède le prix d'acquisition, la fraction des charges financières à réintégrer est nulle.

Faits clés

  • La SAS Lilas France, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a déclaré des déficits d'ensemble pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
  • L'administration fiscale a réduit ces déficits en réintégrant une fraction des charges financières sur le fondement de l'article 223 B du CGI.
  • La société a acquis les titres de la société Labeyrie Fine Foods (LFF) auprès de la société LB UK, et simultanément, des augmentations de capital ont été souscrites pour un montant total de 43 232 430 euros.
  • Le prix d'acquisition des titres était de 25 512 107 euros.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société, considérant que seuls les fonds affectés au financement de l'acquisition étaient déductibles.

Articles cités

article 223 B du code général des impôts article L. 80 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Lilas France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits d’ensemble qu’elle a déclarés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 2101707 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05010 du 17 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Lilas France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lilas France demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résulte des dispositions du septième devenu sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application de ces dispositions, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition ; - a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que les apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital souscrites le 22 juillet 2014 ne pouvaient être déduits au motif qu’ils n’avaient pas servi à l’acquisition de la société Labeyrie Fine Foods tout en admettant, d’autre part, une logique de répartition et d’affectation proportionnelle des fonds provenant d’une augmentation de capital au financement de différentes opérations simultanées ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en exigeant d’elle qu’elle établisse la répartition exacte des fonds provenant des augmentations de capital souscrites le 22 juillet 2014 ; - a méconnu les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur leur fondement, des énonciations des paragraphes n° 120 et suivants des commentaires administratifs publiés le 29 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-GPE-20-20-80-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilas France ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lilas France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, réduit les déficits d’ensemble déclarés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Lilas France en tant que société mère d’un groupe fiscalement intégré, par suite de la réintégration, aux résultats d’ensemble de ce groupe, sur le fondement du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au premier exercice vérifié, puis du sixième alinéa de cet article, dans sa rédaction applicable aux exercices suivants, d’une fraction des charges financières déduites. La société Lilas France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2023 ayant rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits d’ensemble du groupe. 2. Aux termes du 7ème alinéa de l’article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le 6ème alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016 : « (…) / Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux, que l’administration est fondée à réintégrer dans les résultats d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, d’une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, d’autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe. 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'intégration fiscale ?
L'intégration fiscale permet à une société mère de constituer un groupe fiscal unique avec ses filiales, et de déclarer un résultat d'ensemble.
Comment sont traités les déficits d'un groupe intégré ?
Les déficits d'ensemble peuvent être reportés sur le résultat d'ensemble des exercices suivants, sous certaines conditions.
Qu'est-ce que l'article 223 B du CGI ?
Cet article prévoit notamment la réintégration d'une fraction des charges financières lors de l'acquisition de titres de participations.
Une augmentation de capital peut-elle réduire le prix d'acquisition ?
Oui, selon le Conseil d'État, les fonds apportés lors d'une augmentation de capital simultanée à l'acquisition sont déductibles du prix d'acquisition, sans condition d'affectation spécifique.
Que faire si l'administration fiscale réintègre des charges financières ?
Il est possible de contester la rectification par un recours contentieux, en invoquant notamment la déductibilité des apports en capital.

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