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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 28 octobre 2025, n° 502496

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502496.20251028

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités d'obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est-il illégal en raison de l'absence de mesures transitoires ?

Principe retenu

Lorsqu'une réglementation nouvelle impose des obligations nouvelles, l'autorité réglementaire doit, pour des motifs de sécurité juridique, prévoir des mesures transitoires si l'application immédiate entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés. En l'espèce, l'absence de mesures transitoires a rendu applicable immédiatement des obligations nouvelles pour les centres de formation, sans que le ministre justifie d'une nécessité impérieuse, ce qui justifie l'annulation partielle de l'arrêté en tant qu'il n'a pas différé son entrée en vigueur de deux mois.

Faits clés

  • L'arrêté du 2 août 2024 du ministre chargé des transports a été publié au Journal officiel le 18 août 2024.
  • L'arrêté rend applicable le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports, imposant notamment une durée minimale de face-à-face pédagogique de 15 % pour les formations à distance.
  • La société MCM Academy, centre de formation, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté.
  • L'arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sans mesures transitoires.
  • Le ministre n'a pas justifié que l'entrée en vigueur immédiate était nécessaire.

Articles cités

article 3 du règlement (CE) n° 1071/2009 article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 article 11 du règlement (CE) n° 1071/2009 article R. 3211-40 du code des transports article R. 3211-40-2 du code des transports article A. 3113-39-1 du code des transports article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 17 mars, 15 juillet et 25 août 2025 au secrétariat de la section du contentieux, la société MCM Academy demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2024 du ministre chargé des transports relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code des transports ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par le ministre chargé des transports. Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par la société MCM Academy. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil : « 1. Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route : (...) d) ont la capacité professionnelle requise ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « 1. Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à l’annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d’un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l’annexe I, section II. À cette fin, les États membres peuvent décider d’imposer une formation préalable à l’examen (...) / 3. Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par un État membre, selon des critères qu’il définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1. Les États membres vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l’annexe I. / 4. Les États membres peuvent dûment autoriser, selon des critères qu’ils définissent, les instances à même d’offrir aux candidats des formations de qualité pour leur permettre de se préparer aux examens, ainsi que des formations continues pour permettre aux gestionnaires de transport qui le souhaitent de mettre à jour leurs connaissances. Ces États membres vérifient régulièrement que les organismes en question remplissent toujours les critères au regard desquels ils ont été autorisés (...). 8. Une attestation délivrée par l’autorité ou l’instance visée au paragraphe 3 est produite à titre de preuve de la capacité professionnelle (...) ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement : « 1. Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui introduit une demande satisfait aux exigences prévues audit article (...). / 3. Le délai pour l’examen par une autorité compétente d’une demande d’autorisation est aussi court que possible et n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. L’autorité compétente peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés ». 2. Aux termes de l’article R. 3211-40 du code des transports : « Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger. / L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports ». Aux termes de l’article R. 3211-40-2 du code des transports : « La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports ». 3. La société MCM Academy demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 août 2024 du ministre chargé des transports, relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger, pris sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l’article R. 3211-40-2 du code des transports. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, pris le 2 août 2024, qui codifie au code des transports les dispositions du titre III de l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier et le titre II de l’arrêté du 31 janvier 2012 modifié relatif aux diplômes, titre et certificat permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier, n’apporte à ces dispositions que des modifications techniques d’ampleur limitée, portant notamment sur l’organisation des formations préparant aux examens professionnels. Il entre ainsi dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être compétemment pris par le ministre chargé des transports après l’acceptation par le Président de la République, le 16 juillet 2024, de la démission du gouvernement auquel il appartenait. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aux termes duquel les sous-directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, et de l’article 5.1.4 de l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, qui charge la sous-direction de la régulation et de la performance durable des transports routiers d’exercer les attributions du ministre chargé des transports en matière de réglementation des transports routiers de marchandises et de voyageurs, que Mme B... A..., qui était sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports routiers à la date de l’arrêté attaqué, était compétente pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre chargé des transports. 6. Enfin, si les dispositions du II de l’article 8 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration prévoient que font l’objet d’une fiche d’impact préalable l’ensemble des projets de texte réglementaire ayant des conséquences sur les missions et l’organisation des services déconcentrés de l’Etat, tel n’est ni l’objet ni l’effet de l’arrêté attaqué.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une attestation de capacité professionnelle en transport léger ?
L'attestation est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
Un arrêté peut-il s'appliquer immédiatement sans mesures transitoires ?
Non, si l'application immédiate entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés, l'autorité doit prévoir des mesures transitoires pour des motifs de sécurité juridique.
Que faire si une nouvelle réglementation impose des obligations sans délai d'adaptation ?
Vous pouvez contester l'acte réglementaire devant le juge administratif en invoquant l'absence de mesures transitoires, comme l'a fait la société MCM Academy.
Quels sont les recours contre un arrêté ministériel ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'arrêté.
Qu'est-ce que la sécurité juridique en droit administratif ?
C'est un principe qui exige que les règles de droit soient claires, prévisibles et que leur application ne crée pas de situations excessivement rigoureuses, notamment en prévoyant des mesures transitoires.
Quelles sont les obligations des centres de formation en transport routier ?
Ils doivent être agréés, organiser des formations conformes au référentiel, et respecter les exigences comme la durée minimale de face-à-face pédagogique pour les formations à distance.

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