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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 juillet 2026, n° 502519

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502519.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il lieu de statuer sur un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement ayant annulé un refus de permis de construire, lorsque le permis a été délivré postérieurement au jugement ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement au jugement attaqué, l'autorité administrative a délivré le permis de construire dont la délivrance était demandée, le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction devient sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ce pourvoi.

Faits clés

  • La société IFD Habitats a demandé un permis de construire pour démolir une villa et construire un immeuble de 16 logements à Roquebrune-Cap-Martin.
  • Le maire a refusé le permis par arrêté du 10 octobre 2023.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé ce refus par jugement du 16 janvier 2025, mais a rejeté la demande d'injonction de délivrer le permis.
  • La société IFD Habitats a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'injonction.
  • Postérieurement au jugement, le maire a délivré le permis de construire par arrêté du 18 juillet 2025.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société IFD Habitats a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande de permis de construire pour la démolition d’une villa et la construction d’un immeuble de 16 logements collectifs ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et d’autre part, d’enjoindre au maire de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2401354 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté et la décision litigieux et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IFD Habitats demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’injonction demandée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque est entaché : - d’irrégularité ou d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a omis de se prononcer sur ses conclusions à fin d’injonction ; - d’erreur de droit, à supposer qu’il ait considéré que les conditions pour prononcer l’injonction sollicitée n’étaient pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société IFD Habitats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, et d’autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de la société IFD Habitats, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune Roquebrune-Cap-Martin; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de délivrer à la société IFD Habitats un permis de construire pour la démolition d’une villa et la construction d’un immeuble de 16 logements collectifs. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société IFD Habitats et rejeté le surplus des conclusions. La société IFD Habitats se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin de délivrer le permis de construire qu’elle demandait. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société IFD Habitats le permis de construire initialement sollicité. Par suite, la commune de Roquebrune-Cap-Martin est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de délivrance de ce permis de construire en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin de délivrer le permis sollicité. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société IFD Habitats. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société IFD Habitats et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si le maire refuse mon permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision.
Puis-je demander au juge d'ordonner la délivrance d'un permis de construire ?
Oui, si le refus est annulé, vous pouvez demander au juge d'enjoindre à l'administration de délivrer le permis, sous réserve que les conditions soient réunies.
Que se passe-t-il si le permis est délivré pendant la procédure ?
Si le permis est délivré après le jugement, le pourvoi en cassation devient sans objet et le juge prononce un non-lieu à statuer.
Comment contester un jugement qui annule un refus de permis ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans les deux mois suivant la notification du jugement.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat visant à faire annuler un jugement rendu en dernier ressort par une juridiction administrative, pour erreur de droit ou irrégularité.
Quand le Conseil d'Etat peut-il déclarer un pourvoi sans objet ?
Lorsque la situation de fait ou de droit a évolué de telle sorte que la décision du juge n'aura plus d'effet utile, par exemple si le permis a été délivré.

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