Vu la procédure suivante :
La société Roxane a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 septembre 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la société Chris un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble composé de trois appartements et une villa avec piscine. Par un jugement n° 2200003, 2200004 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un premier arrêt n° 23BX00721, 23BX00722 du 15 février 2024 la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la société Roxane, tendant à l’annulation du jugement et de la délibération du 2 septembre 2021, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la société Chris pour lui notifier un permis de construire régularisant l’illégalité tirée de la méconnaissance par son projet des dispositions de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy. Par un second arrêt n° 23BX00721, 23BX00722 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Roxane, tendant en outre à l’annulation de la délibération du 1er juin 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de régularisation à la société Chris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Roxane demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Roxane ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Roxane soutient qu’il est entaché :
- d’une omission de réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 6 novembre 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un second permis de régularisation à la société Chris ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce qu’il n’était pas établi que le retrait de la délibération du 1er juin 2024 avait été effectué à la demande de la société Chris ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la délibération du 6 novembre 2024, malgré ses incohérences, inexactitudes et imperfections, avait eu pour effet de retirer la délibération du 1er juin 2024 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le permis de régularisation aurait, en tout état de cause, pu légalement être accordé sans nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France, en raison de l’objet limité de la modification du projet concernée par la régularisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Roxane n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Roxane.
Copie en sera adressée à la société Chris et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :