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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 juin 2026, n° 502602

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502602.20260618

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret n° 2018-69 du 6 février 2018, en tant qu'il exclut les élèves commissaires de police issus de la fonction publique et lauréats du concours externe du bénéfice de l'indemnité de formation initiale, est-il entaché d'illégalité en raison d'une rupture d'égalité ?

Principe retenu

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. En l'espèce, la différence de traitement entre les élèves commissaires issus de la fonction publique selon qu'ils sont lauréats du concours externe ou du concours interne est en rapport direct avec l'objet du décret, qui vise à favoriser la promotion interne, et n'apparaît pas manifestement disproportionnée.

Faits clés

  • Mme A... et autres, élèves commissaires de police, anciennement fonctionnaires titulaires, ont été lauréats du concours externe ou externe spécial de commissaire de police.
  • Ils ont demandé au ministre de l'intérieur l'abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu'il les privait du bénéfice de l'indemnité de formation initiale.
  • Le silence gardé par le ministre a fait naître des décisions implicites de rejet.
  • Le décret n° 2018-69 a été modifié par le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025, qui a étendu le bénéfice de l'indemnité aux lauréats du concours externe issus de la fonction publique.
  • Les requérants ont également demandé réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 502602, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale dès lors que le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 est lui-même entaché d’illégalité en ce qu’il instaure une double différence de traitement, tenant à la fois au corps d’origine des élèves commissaires issus de la fonction publique et au concours par lequel ils ont accédé à l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) et, d’autre part, qu’elle justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le décret en litige, modifié par le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025, n’a plus les effets juridiques contestés à la date de la décision à intervenir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 502604, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... H... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. 3° Sous le n° 502605, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ; 3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. 4° Sous le n° 502607, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... J...

Questions fréquentes

Qui peut bénéficier de l'indemnité de formation initiale des élèves commissaires de police ?
Depuis le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025, tous les élèves commissaires, y compris ceux issus de la fonction publique et lauréats du concours externe, peuvent en bénéficier.
Quelle est la différence entre le concours externe et le concours interne pour les commissaires de police ?
Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau master, tandis que le concours interne est réservé aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'une certaine ancienneté.
Un décret peut-il être abrogé s'il est illégal ?
Oui, toute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un décret illégal. En cas de refus, elle peut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Quel est le montant de l'indemnité de formation initiale ?
Le montant est fixé par arrêté ; il est d'environ 800 euros par mois, comme mentionné dans la requête.
Le Conseil d'État a-t-il jugé que le décret n° 2018-69 était discriminatoire ?
Non, le Conseil d'État a jugé que la différence de traitement entre les lauréats du concours externe et ceux du concours interne était justifiée par l'intérêt général et non discriminatoire.

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