Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502602, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale dès lors que le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 est lui-même entaché d’illégalité en ce qu’il instaure une double différence de traitement, tenant à la fois au corps d’origine des élèves commissaires issus de la fonction publique et au concours par lequel ils ont accédé à l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) et, d’autre part, qu’elle justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le décret en litige, modifié par le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025, n’a plus les effets juridiques contestés à la date de la décision à intervenir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 502604, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... H... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 502605, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G... C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
4° Sous le n° 502607, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... J...