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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 502666

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502666.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de redressements fiscaux (IR, TVA) est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... C... et M. A... C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015.
  • La SCI du Plateau a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
  • Les tribunaux administratifs de Melun et de Montreuil ont rejeté les demandes de décharge des contribuables.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par les contribuables.
  • Les contribuables se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.57 du livre des procédures fiscales article R.57-1 du livre des procédures fiscales article 271 du code général des impôts article 272 du code général des impôts article 283 du code général des impôts article 31 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : D’une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2004654 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. D’autre part, M. A... C... a demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2004720 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Enfin, la société civile immobilière (SCI) du Plateau a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100927 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, à qui le dossier a été transmis, a rejeté cette demande. Par un arrêt n°s 24PA03035, 23PA03038, 23PA03050 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir joint ces requêtes, a rejeté les appels formés par MM. C... et la société du Plateau contre ces trois jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 mars et 25 juin 2025, la société du Plateau et MM. C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la SCI du Plateau et MM. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société du Plateau et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a : - méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification adressée à la société du Plateau était suffisamment motivée ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour émettre un avis sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise par la société Bat Com ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité des travaux facturés par la société Bat Com n’était pas établie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les propositions de rectification adressées à MM. C... étaient suffisamment motivées par référence à la proposition de rectification adressée à la société du Plateau ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration était fondée à rejeter la déduction en charges de la somme de 64 108 euros au motif qu’elle devait être regardée comme portant sur des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de de la société du Plateau et de MM. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Plateau, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Il faut soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, il est refusé.
Quels sont les moyens invoqués dans cette affaire ?
Les requérants ont invoqué des moyens relatifs à la motivation des propositions de rectification, à la compétence de la commission départementale des impôts, à la déduction de TVA, et à la qualification de travaux de construction.
Pourquoi le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'a été jugé sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Quelle est la portée de cette décision ?
Cette décision confirme que le pourvoi en cassation est soumis à un filtre strict et que les moyens doivent être sérieux pour être examinés au fond.
Quels sont les textes applicables ?
Les articles L.822-1 du code de justice administrative, L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales, et les articles 271, 272, 283 et 31 du code général des impôts.

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