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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 27 février 2026, n° 502679

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502679.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret augmentant le taux de cotisation vieillesse des employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL est-il légal, notamment au regard de la consultation du comité des finances locales, de l'égalité entre collectivités et de la non-rétroactivité ?

Principe retenu

Le décret attaqué a été précédé de la consultation du comité des finances locales, qui a été réputé avoir pris en compte l'impact financier. Le moyen tiré de la rupture d'égalité entre collectivités est écarté car la situation des employeurs est différente de celle des autres employeurs. Le décret n'est pas rétroactif car la situation des employeurs au regard de l'obligation de versement pour janvier 2025 n'était pas juridiquement constituée à la date d'entrée en vigueur.

Faits clés

  • Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 augmente progressivement le taux de cotisation vieillesse des employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL de 34,65% en 2025 à 43,65% en 2028.
  • Les départements de l'Allier, des Hauts-de-Seine et des Yvelines demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
  • Le comité des finances locales a été consulté, mais les requérants soutiennent que son avis n'a pas pris en compte l'impact financier.
  • Les requérants invoquent une rupture d'égalité entre les employeurs territoriaux et les autres employeurs.
  • Les requérants soutiennent que le décret est rétroactif car il s'applique aux traitements de janvier 2025 alors qu'il a été publié le 31 janvier 2025.

Articles cités

article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales article R.1211-16 du code général des collectivités territoriales article R.243-6 du code de la sécurité sociale article 1er du code civil article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 502679, par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Allier demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 502985, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 503041, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 1er juillet 2025 et le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le décret du 5 septembre 2024 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine et à la SAS Hannotin Avocats, avocat du département des Yvelines ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2026, présentée par le département des Yvelines ; Considérant ce qui suit : 1. L’article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont assujettis à une contribution sur les sommes qui sont payées à ces fonctionnaires à titre de traitement indiciaire brut, à l’exclusion des indemnités de toute nature, et dont le taux est fixé par décret. Le décret du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont les départements de l’Allier, des Yvelines et des Hauts-de-Seine demandent l’annulation pour excès de pouvoir par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, procède à l’augmentation progressive du taux de cette contribution due par les employeurs territoriaux et hospitaliers, en le fixant à 34,65 % en 2025, 37,65 % en 2026, 40,65 % en 2027 et 43,65 % en 2028. Sur l’intervention : 2. L’association de soutien pour l’exercice des responsabilités départementales et locales justifie, par son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret attaqué. Ainsi son intervention est recevable. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, le Gouvernement a l’obligation, en vertu de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, de consulter le comité des finances locales sur tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités locales. Le troisième alinéa de cet article prévoit que : « Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme ». 4. Il ressort des pièces des dossiers que, d’une part, le Gouvernement a transmis au comité des finances locales une fiche d’impact datée du 12 novembre 2024 présentant les incidences financières du projet, de sorte que l’avis rendu par le comité, de nouveau convoqué faute que le quorum soit atteint comme le prévoit l’article R. 1211-16 du code général des collectivités territoriales, est réputé avoir pris en compte ces incidences. D’autre part, le moyen tiré de ce que cet avis ne permettrait pas de savoir si le quorum de cette instance était atteint lors de la séance du 3 décembre 2024 au cours duquel il a été émis est, en l’absence de tout texte exigeant qu’il comporte une mention en ce sens, inopérant. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du comité des finances locales doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. (…) / VI. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I (…) pour rendre son avis. (…) A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre (…), il est réduit à deux semaines. / (…) Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national ». 6. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi du projet de décret en litige dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions citées au point précédent, au nom du Premier ministre, par une lettre du 22 novembre 2024, qui n’avait pas à être motivée, signée par la directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement, laquelle disposait d’une délégation de signature en vertu du décret du 5 septembre 2024 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement). Le Gouvernement a transmis au Conseil national une fiche d’impact datée du 12 novembre 2024 présentant notamment les incidences financières du projet, dont la teneur était suffisante et dont l’article R. 1213-27 du code général des collectivités territoriales qui la prévoit n’impose pas la publicité. 7. D’autre part, si, eu égard à son objet, ce décret ne pouvait être compétemment signé que par un Gouvernement de plein exercice, les procédures de consultation préalable pouvaient être poursuivies par un Gouvernement démissionnaire, dès lors qu’un Gouvernement de plein exercice conserve la possibilité de reprendre ces procédures s’il décide de modifier le texte qui a déjà été soumis à consultation. Il ressort des pièces des dossiers qu’après que le Conseil national a rendu, le 28 novembre 2024, un premier avis défavorable sur le projet, le Gouvernement a décidé de maintenir son projet initial et a, à la demande du Conseil national, justifié ce choix.

Questions fréquentes

Le décret du 30 janvier 2025 augmentant les cotisations CNRACL est-il légal ?
Oui, le Conseil d'Etat a rejeté les recours des départements, jugeant que la consultation du comité des finances locales avait été régulière, que le principe d'égalité n'était pas méconnu et que le décret n'était pas rétroactif.
Quel est le nouveau taux de cotisation pour les employeurs territoriaux ?
Le taux est fixé à 34,65% en 2025, 37,65% en 2026, 40,65% en 2027 et 43,65% en 2028.
Les collectivités peuvent-elles contester un décret augmentant leurs charges ?
Oui, elles peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, mais celui-ci doit être fondé sur des moyens sérieux comme la violation d'une règle de procédure ou de principe.
Le comité des finances locales doit-il être consulté avant une hausse des cotisations ?
Oui, en vertu de l'article L.1211-3 du CGCT, tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités locales doit être soumis au comité des finances locales.
Une hausse de cotisation peut-elle s'appliquer immédiatement sans être rétroactive ?
Oui, si la situation juridique n'est pas constituée avant l'entrée en vigueur. En l'espèce, l'obligation de versement pour janvier 2025 n'était pas encore née au 31 janvier 2025, donc l'application immédiate est légale.

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