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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 décembre 2025, n° 502709

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502709.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 6 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 22 octobre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 23 janvier 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
  • Il soutenait notamment une erreur de droit, une dénaturation des pièces, une insuffisance de motivation et un usage abusif de la procédure d'ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2419315 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04637 du 23 janvier 2025, le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 mars, 25 juin, 1er août et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et méconnu le principe du contradictoire en procédant à une substitution de motifs non demandée par l’administration sans rechercher si les conditions d’une telle substitution étaient réunies ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant, sans en préciser le fondement légal, que la circonstance qu’il ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et bénéficié d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 3 juillet 2023 était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français est une mesure administrative par laquelle un préfet ordonne à un étranger de quitter la France dans un délai déterminé.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Un récépissé de demande de titre de séjour empêche-t-il une OQTF ?
Non, la détention d'un récépissé ne fait pas obstacle à une OQTF si les conditions légales sont remplies, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans cette affaire.
Puis-je invoquer l'article 8 de la CESDH pour annuler une OQTF ?
Oui, vous pouvez invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale, mais le juge apprécie si la mesure porte une atteinte disproportionnée.

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