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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 502712

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502712.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant le refus d'annuler un arrêté de sursis à statuer sur une demande de permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société F2S2 a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour une annexe.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 4 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par arrêt du 22 janvier 2025.
  • La société F2S2 a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été enregistré les 24 mars et 24 juin 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société F2S2 a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône) a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu’elle a sollicité en vue de la construction d’une annexe à une construction existante. Par un jugement n° 2000714 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02827 du 22 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Marseille rejeté l’appel formé par société F2S2 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société F2S2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société F2S2 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu’elle attaque, la société F2S2 soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que le maire n’était pas tenu de recueillir l’avis conforme du préfet avant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire sur le fondement des règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’une contrariété du projet avec le futur PLUi est de nature à compromettre l’exécution de ce plan, alors que la faible importance du projet d’annexe, ses caractéristiques architecturales destinées à faciliter son insertion dans le paysage et l’environnement bâti, la configuration des lieux et la vocation de la future zone, qui ne rendait pas le terrain d’assiette inconstructible, ne permettaient pas de surseoir à statuer. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société F2S2 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société F2S2. Copie en sera adressée à la commune d'Ensuès-la-Redonne. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire ?
C'est une décision par laquelle l'autorité compétente reporte sa décision sur une demande de permis de construire, généralement en attendant l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme en cours d'élaboration.
Le maire doit-il recueillir l'avis du préfet avant de surseoir à statuer ?
Non, selon la décision, le maire n'est pas tenu de recueillir l'avis conforme du préfet avant de surseoir à statuer sur le fondement des règles d'un PLUi en cours d'élaboration.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, l'admission est refusée.
Un projet de faible importance peut-il être bloqué par un futur PLU ?
Oui, si le projet est contraire au futur PLU et que cette contrariété est de nature à compromettre l'exécution du plan, le sursis à statuer peut être justifié, même pour un projet de faible importance.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une procédure de cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'y a pas de moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.

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