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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 502713

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502713.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale peut-elle légalement recourir à la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal lorsque les courriers ont été adressés à une adresse qui ne correspond pas à la dernière adresse officiellement communiquée par le contribuable ?

Principe retenu

La procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ne peut être mise en œuvre que si le contribuable a fait obstacle au contrôle fiscal par son inertie. Lorsque l'administration adresse ses courriers à une adresse qui ne correspond pas à la dernière adresse officiellement communiquée par le contribuable, et que seule la réception d'une copie par lettre simple est établie, l'administration ne peut pas légalement constater une opposition à contrôle fiscal.

Faits clés

  • La SCI Les Halles donne en location des locaux à Paris et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017.
  • Des rappels de TVA assortis de la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal ont été réclamés.
  • L'administration a adressé plusieurs courriers à l'adresse du siège social de la société, mais cette adresse ne correspondait pas à la dernière adresse officiellement communiquée à l'administration.
  • Les plis recommandés sont revenus avec la mention 'avisé non réclamé', mais une rencontre a pu être organisée le 6 mars 2018 après l'envoi d'une copie par lettre simple.
  • La cour administrative d'appel a jugé que la société avait fait obstacle au contrôle, mais le Conseil d'État a estimé que cette qualification était inexacte.

Articles cités

article L. 74 du livre des procédures fiscales article 1732 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03996 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Les Halles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Halles demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Les Halles ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Halles, qui donne en location des locaux dont elle est propriétaire, situés dans le 1er arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal lui ont été réclamés. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Les Halles tendant à la décharge de ces rappels et pénalités. Par un arrêt du 24 janvier 2025 dont la société Les Halles demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ». Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (…) ». 3. Pour juger que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle fiscal, ce qui justifiait la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et, par suite, la majoration prévue à l’article 1732 du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur ce que l’administration fiscale lui avait adressé, à son siège social situé rue de Miromesnil, un avis de vérification de comptabilité en date du 9 décembre 2017, un courrier du 4 janvier 2018, une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal du 26 janvier 2018 et un nouveau courrier du 19 février 2018, proposant à chaque fois une nouvelle date de rendez-vous, et que si chacun de ces plis adressés par courrier recommandé étaient revenus à l’administration fiscale avec la mention « avisé non réclamé », une rencontre avait pu, à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la mise en garde du 26 janvier 2018, néanmoins être organisée, le 6 mars 2018, avec le représentant légal de la société, à laquelle celui-ci avait déclaré n’avoir pu se présenter en raison des mesures de sécurité qui lui auraient été opposées pour accéder aux locaux de l’administration. La cour en a déduit qu’après avoir vainement adressé à la société une seconde mise en garde avant mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal, avec fixation d’un dernier rendez-vous le 3 avril 2018, par un pli recommandé également retourné avec la mention « avisé non réclamé », l’administration fiscale avait pu à bon droit constater l’opposition à contrôle fiscal et légalement recourir à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que la société Les Halles le soutenait devant eux, que l’adresse de son siège social, à laquelle il est constant qu’ont été adressés l’avis de vérification de comptabilité, les courriers des 4 janvier et 19 février 2018 et les deux mises en garde successives, ne correspondait pas à la dernière adresse officiellement communiquée à l’administration fiscale par la société en vue de la réception de son courrier, et que seule la réception de la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple était établie. Il s’ensuit qu’en jugeant, au vu des éléments rappelés au point 3, que la société Les Halles avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Dès lors, la société requérante est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 janvier 2025 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à la société Les Halles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Halles et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si l'administration fiscale m'envoie des courriers à une mauvaise adresse ?
Vous devez contester la procédure en démontrant que l'adresse utilisée n'était pas la dernière adresse officiellement communiquée. Le juge peut annuler la procédure si l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires.
Puis-je contester une évaluation d'office si je n'ai pas reçu les courriers ?
Oui, si vous pouvez prouver que les courriers ont été envoyés à une adresse qui n'était pas la vôtre, l'évaluation d'office peut être annulée pour vice de procédure.
Qu'est-ce que l'opposition à contrôle fiscal ?
L'opposition à contrôle fiscal est une situation où le contribuable fait obstacle aux opérations de contrôle, par exemple en ne répondant pas aux demandes de l'administration. Cela peut entraîner une évaluation d'office et une majoration de 100%.
Quelles sont les conséquences d'une opposition à contrôle fiscal ?
Les conséquences incluent l'évaluation d'office des bases d'imposition et l'application d'une majoration de 100% sur les droits rappelés.
Comment prouver que je n'ai pas fait obstacle au contrôle fiscal ?
Vous pouvez prouver que vous n'avez pas reçu les courriers en raison d'une adresse erronée, ou que vous avez répondu aux demandes dans les délais. Il est important de conserver toutes les preuves de vos échanges avec l'administration.
L'administration doit-elle envoyer les courriers à ma dernière adresse connue ?
Oui, l'administration doit utiliser la dernière adresse officiellement communiquée par le contribuable. Si elle utilise une autre adresse, la procédure peut être irrégulière.

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