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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 4 juin 2026, n° 502831

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502831.20260604

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est-il légal lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ?

Principe retenu

Pour bénéficier du regroupement familial, le ressortissant étranger doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. L'appréciation de ces ressources se fait au regard de l'ensemble des revenus du demandeur, y compris les prestations familiales et les allocations de logement, mais en excluant les aides sociales non contributives. Le refus de regroupement familial est légal si le demandeur ne remplit pas cette condition de ressources.

Faits clés

  • M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif, qui a annulé la décision préfectorale.
  • Le préfet a fait appel de ce jugement.
  • La cour administrative d'appel a confirmé le jugement, estimant que les ressources de M. X étaient suffisantes.

Articles cités

article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 novembre 2024 du jury de l’examen d'accès au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) organisé par l’établissement CY Cergy Paris Université en tant qu’elle a prononcé son ajournement, ainsi que de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice de l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de cet établissement a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2501670 du 13 mars 2025, la juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à l’établissement CY Cergy Paris Université de l’autoriser, dans un délai d’un mois, à s’inscrire auprès de l’IEJ et à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session 2025. Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’établissement CY Cergy Paris Université demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance de la juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise qu’il attaque est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence est satisfaite au motif que la délibération du 29 novembre 2024, en faisant obstacle à la présentation de Mme A... à l’examen de la session 2025, lui préjudicie de manière grave et immédiate ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est satisfaite malgré le manque de diligence de Mme A... à saisir le juge des référés ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir que la condition d’urgence est satisfaite, elle apprécie le préjudice subi par Mme A... au regard de l’inscription à l’examen d’entrée au CRFPA pour la session 2025, alors qu’à la date à laquelle la juge des référés s’est prononcée, cette inscription n’était plus possible ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il ne justifie pas qu’un membre du jury ait été désigné conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, alors qu’il a produit le tableau des membres du jury ; - d’erreur de droit en ce qu’elle lui enjoint d’autoriser Mme A... à s’inscrire à l’examen d’entrée 2025 au CRFPA, alors que les délais d’inscription sont passés à la date à laquelle la juge des référés se prononce. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire en cas de règlement au fond, à ce que le Conseil d’Etat suspende l’exécution de la délibération en litige et enjoigne à l’université de l’inscrire pour la session 2026 et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’établissement CY Cergy Paris Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’établissement CY Cergy Paris Université, et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme A..., inscrite à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’établissement CY Cergy Paris Université et candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session de 2024, a été déclarée ajournée par une délibération du jury du 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 13 mars 2025, contre laquelle l’établissement CY Cergy Paris Université se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette délibération en tant qu’elle prononce l’ajournement de Mme A... à la session d’examen de 2024 et enjoint à l’établissement d’autoriser celle-ci à s’inscrire auprès de IEJ et à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondée sur la circonstance que la délibération du 29 novembre 2024, en tant qu’elle prononce l’ajournement de Mme A..., faisait obstacle à ce que celle-ci puisse se présenter de nouveau à l’examen d’entrée au CRFPA, dès lors qu’elle le passait pour la troisième fois et que l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ». Elle en a déduit qu’alors que le prochain examen annuel devait intervenir en septembre 2025, l’intéressée ne pouvait réaliser son projet de reconversion professionnelle et qu’il était préjudicié de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les ressources financières de Mme A... ne dépendent pas de l’éventuel succès à l’examen d’accès au CRFPA, qu’elle poursuit son projet de reconversion depuis cinq ans et qu’elle pourra se présenter de nouveau à cet examen organisé chaque année si la délibération attaquée est annulée, la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’établissement CY Cergy Paris Université est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A..., en application des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Les ressources sont appréciées sur une période de 12 mois précédant la demande, en excluant certaines aides sociales.
Puis-je inclure les allocations familiales dans le calcul de mes ressources ?
Oui, les prestations familiales et les allocations de logement sont prises en compte, mais les aides sociales non contributives comme le RSA sont exclues.
Comment contester un refus de regroupement familial ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du préfet, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Quel est le délai pour former un recours contre un refus de regroupement familial ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
Le regroupement familial est-il possible si je perçois le RSA ?
Non, le RSA est une aide sociale non contributive qui n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources pour le regroupement familial.

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