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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 502840

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502840.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une sanction disciplinaire prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu M. B... du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour cinq mois avec effet immédiat.
  • L'ARS a saisi la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
  • La chambre disciplinaire de première instance a transmis la saisine à la chambre disciplinaire nationale.
  • La chambre disciplinaire nationale a prononcé une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour un an, dont dix mois avec sursis.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 4113-14 du code de la santé publique article R. 4127-203 du code de la santé publique article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 3 juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur a suspendu M. A... B... du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat, et a saisi le 4 juin 2024 la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par courrier du 12 novembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a transmis cette saisine à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l’encontre de M. B... la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an, dont dix mois assortis du sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a saisi la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes en lieu et place du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ; - d’irrégularité en ce qu’elle lui inflige une sanction alors qu’elle n’a pas été rendue dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ; - d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste, en méconnaissance de l’article R. 4127-203 du code de la santé publique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Questions fréquentes

Comment contester une sanction disciplinaire prononcée par l'ordre des chirurgiens-dentistes ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, l'admission est refusée.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Le pourvoi est rejeté sans examen au fond.
Qui peut saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes ?
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir la chambre disciplinaire de première instance, comme le prévoit l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

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