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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 502845

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502845.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il rejeter une requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans avoir imparti un délai au requérant pour produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé ?

Principe retenu

Lorsqu'un requérant a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, le juge ne peut rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans lui avoir préalablement imparti un délai pour produire ce mémoire ou sans l'avoir averti du délai à l'issue duquel une ordonnance pourrait intervenir. Une telle ordonnance est rendue au terme d'une procédure irrégulière et encourt l'annulation.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation de la décision de la CNRACL du 21 juin 2024 la déclarant redevable d'un trop-perçu de pension de 9 110,17 euros pour dépassement du plafond de cumul emploi-retraite.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance du 4 février 2025 sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  • Dans son courrier de constitution enregistré le 26 novembre 2024, le mandataire de Mme A... avait annoncé la production d'un mémoire complémentaire.
  • Aucun délai n'a été imparti à Mme A... pour produire ce mémoire complémentaire avant le rejet de sa requête.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 612-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a déclarée redevable d’un trop-perçu de pension de 9 110,17 euros eu égard aux règles de plafonnement en matière de cumul emploi-retraite, ainsi que la décision du 27 août 2024 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2405172 du 4 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25TL00453 du 27 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 4 février 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 21 juin 2024, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a déclaré Mme A... redevable d’un indu de 9 110,17 euros au motif que ses revenus perçus en 2022 avaient dépassé le plafond autorisé par la réglementation encadrant le cumul de rémunération avec la pension de retraite qui lui avait été versée. Par une décision du 27 août 2024, la CNRACL a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Par une ordonnance du 4 février 2025, contre laquelle celle-ci se pourvoit en cassation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A... dirigée contre ces deux décisions. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5 du même code dispose que : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ». 3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier que, dans le courrier de constitution dans les intérêts de Mme A..., enregistré au greffe de ce tribunal le 26 novembre 2024, son mandataire annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 4 février 2025, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’un délai lui ait été imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé ou qu’elle ait été avertie du délai à l’issue duquel une ordonnance pourrait intervenir. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 4 février 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Questions fréquentes

Le tribunal peut-il rejeter ma requête sans attendre le mémoire complémentaire que j'ai annoncé ?
Non, si vous avez annoncé un mémoire complémentaire, le juge doit vous impartir un délai pour le produire avant de rejeter votre requête, sauf si vous êtes réputé désisté.
Que se passe-t-il si le juge rejette ma requête sans m'avoir donné de délai pour produire mon mémoire ?
L'ordonnance est entachée d'irrégularité et peut être annulée par le juge de cassation, qui renverra l'affaire au tribunal.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de rejet pour moyens manifestement infondés ?
C'est une procédure simplifiée permettant au président du tribunal de rejeter une requête lorsque les moyens soulevés sont manifestement infondés, irrecevables ou inopérants.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire après l'avoir annoncé ?
Le juge doit vous impartir un délai précis. Si vous ne le respectez pas, vous pouvez être réputé désisté.
Puis-je contester une décision de la CNRACL concernant un trop-perçu de pension ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.

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