Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 mars 2025 et 14 janvier et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Fédération des Acteurs de la Solidarité, JRS France – Service Jésuite des Réfugiés, Comité inter-mouvement auprès des évacués (Cimade), Groupe SOS Solidarités, Secours Catholique, Forum Réfugiés, Emmaüs Solidarité, Aurore, France Terre d’Asile (FTDA) et Coallia demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du 28 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a transmis leur demande à ses services et la décision implicite de rejet née le 21 février 2025 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la même demande, tendant à ce qu’il soit mis un terme aux carences affectant le système « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) en prenant toutes mesures utiles permettant d’assurer l'accès normal des usagers au service public, de respecter les lois et règlements applicables aux étrangers et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits ;
2°) d’enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d’assurer l’accès normal des usagers au service public et à l’ANEF et la garantie effective de leurs droits, et notamment :
- de modifier le téléservice pour que les usagers puissent réaliser simultanément plusieurs démarches, y compris déposer plusieurs demandes de titres de séjour sur différents fondements, en les hiérarchisant, rectifier une demande ou la compléter, y compris avec des pièces volumineuses ou non sollicitées, ou l’annuler, notamment lorsque les critères ont évolué, modifier l’adresse mail de connexion après vérification de l’identité et obtenir une information précise sur l’avancement de l’instruction ;
- de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour rendre automatique le renouvellement des attestations de prolongation de l’instruction et, subsidiairement, augmenter leur durée de validité ;
- de modifier le même code et le téléservice pour aligner les droits attachés à ces attestations sur ceux attachés aux récépissés et pour que les attestations de décision favorable emportent les mêmes droits que le titre de séjour et en portent mention ;
- de mettre à jour les différents textes fixant la liste des pièces à fournir pour l’obtention d’un droit auquel peuvent prétendre les étrangers en situation régulière afin d’y faire figurer les documents provisoires de séjour ;
- de diffuser une information lisible sur la valeur juridique des mêmes documents ;
- d’enserrer l’intervention du centre de contact citoyens (CCC) et des points d’accueil numérique (PAN) dans un délai au-delà duquel la solution de substitution devra être mise en place et d’imposer, en cas de dysfonctionnement, la délivrance d’un récépissé l’indiquant et prorogeant les droits au séjour ;
- d’accroître les prérogatives informatiques du CCC pour lui permettre de surmonter certains blocages mineurs ;
- de préciser les modalités de recours à la solution de substitution après l’échec de l’intervention du PAN, d’interdire le recours exclusif à des personnes en service civique dans des PAN et de diffuser une meilleure information sur l’existence des PAN dans les différentes préfectures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, des associations JRS France – Service Jésuite des Réfugiés, Comité inter-mouvement auprès des évacués (Cimade), Groupe SOS Solidarités, Secours Catholique, Forum Réfugiés, Emmaüs Solidarité, Aurore, France Terre d’Asile (FTDA) et Coallia.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, les demandes s’effectuent au moyen d’un téléservice, communément appelé « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Les arrêtés ministériels pris pour l’application de cet article, regroupés à l’annexe 9 du même code, mentionnent la plupart des catégories de titres de séjour. La Fédération des Acteurs de la Solidarité et les autres associations requérantes ont demandé au ministre de l’intérieur de mettre fin aux dysfonctionnements qui affecteraient l’ANEF en prenant toutes mesures utiles permettant d’assurer l’accès normal des usagers au service public, de respecter les normes législatives et réglementaires relatives au droit des étrangers et de garantir aux personnes concernées le respect effectif de leurs droits, en particulier certaines mesures dont elles ont précisé la teneur. Elles demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la réponse que le ministre leur a faite par un courrier du 28 janvier 2025 et la décision implicite née le 21 février 2025 du silence gardé sur leur demande, et de lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles ainsi que certaines mesures déterminées.
Sur les interventions :
2. L’association Amnesty International France, les associations Accueil Demandeurs d’asile et Groupe Accueil et Solidarité et l’association Femmes de la Terre justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision implicite attaquée. Leurs interventions au soutien de la requête sont donc recevables. Il en est de même de celles de la CFDT et de la CGT, dès lors que leurs objets statutaires comprennent la défense des travailleurs étrangers, en tant que ces interventions contestent le refus du ministre de l’intérieur de mettre fin aux dysfonctionnements qui affecteraient l’ANEF en ce qui concerne cette catégorie d’étrangers. Toutefois, un intervenant n’étant pas recevable à présenter des conclusions propres, les interventions de ces associations et syndicats sont irrecevables en tant qu’elles portent sur l’existence de dysfonctionnements autres que ceux figurant dans la requête présentée par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et les autres associations requérantes.
3. En revanche, si le syndicat Justice administrative collective et indépendante fait valoir la charge que les dysfonctionnements auxquels sont confrontés les demandeurs de titres de séjour entraîne pour les juridictions administratives, la décision attaquée ne peut être regardée comme de nature à affecter, par elle-même, les conditions d’emploi et de travail des magistrats administratifs dont il défend les intérêts collectifs et ne porte aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. De plus, ce syndicat, dont les statuts prévoient qu’il constitue un syndicat professionnel au sens du code du travail, ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ces mêmes statuts relatifs notamment au respect des droits et libertés.
Sur le cadre juridique et l’office du juge :
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