Vu la procédure suivante :
La société Carmejane LLC a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702001 du 4 octobre 2019, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la pénalité prévue par l’article 1732 du code général des impôts, dégrevée en cours d’instance, ce tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05309 du 17 mars 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Carmejane LLC contre l’article 2 de ce jugement.
Par une décision n° 465852 du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA02689 du 30 janvier 2025, cette cour a annulé l’article 2 du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et accordé à la société Carmejane LLC la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Carmejane LLC ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2025, présentée par la société Carmejane LLC ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a assujetti la société Carmejane LLC, constituée sous la forme d’une « limited liability company » de droit américain et dont le siège est situé dans l’Etat de Californie (Etats-Unis), à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, établies par voie d’évaluation d’office en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et assorties des pénalités prévues par l’article 1732 du code général des impôts applicables en cas d’opposition à contrôle fiscal, procédant de sa soumission à cet impôt à raison du montant des loyers qu’elle avait, selon l’administration, renoncé à percevoir des parents de l’un de ses associés. Par une décision du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 17 mars 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté l’appel que cette société avait formé contre le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux pénalités prévues à l’article 1732 du code général des impôts, dégrevées par l’administration en cours d’instance, avait rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations encore en litige. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 janvier 2025 par lequel cette même cour, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif et prononcé la décharge des impositions en litige, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Aux termes de l’article 1655 quinquies du même code : « Pour l’application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. »
3. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. La cour administrative d’appel a relevé que les formalités de constitution des « limited liability companies », forme sociale américaine de la société Carmejane LLC, sont différentes de celles nécessaires pour la constitution des sociétés de capitaux françaises et que ces entités disposent d’une plus grande latitude dans le choix de leur mode de gestion et de direction que les sociétés à responsabilité limitée françaises. Elle a ensuite constaté, d’une part, l’importance des droits de gestion, de contrôle et de conduite des affaires de la société conférés par l’accord d’exploitation conclu le 8 juillet 2001 entre les membres de la société Carmejane LLC à M. A..., son gestionnaire, qui détient 50,5 % de ses parts, et d’autre part, la présence dans cet accord de clauses soumettant à l’accord de M. A... l’admission d’un nouvel associé et ouvrant la faculté au gestionnaire, en cas de divorce d’un descendant de M. A... ou de son épouse, qui détient les 49,5 % des parts restantes, qui serait devenu associé de la société, de faire racheter par celle-ci la participation de l’ex-conjoint de ce descendant. La cour a jugé qu’il résultait tant de l’ensemble des caractéristiques, ainsi décrites, de la société Carmejane LLC que du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, que cette société reposait sur l’association de personnes mariées et ne pouvait être assimilée à l’une des formes de sociétés de capitaux de droit français assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, nonobstant la circonstance que la responsabilité des membres de la société y fût limitée à hauteur de leurs apports en vertu de l’article 15.2 de l’accord d’exploitation.
5. En statuant ainsi et en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d’identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l’existence d’une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n’excluent pas l’assimilation à une société de capitaux, et qu’à l’inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, s’agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l’article 8 du code général des impôts, la cour, qui au demeurant s’est abstenue de préciser le type de société de droit français auquel la société Carmejane LLC devait être assimilée, a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7.