Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mars et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande d’indemnisation du préjudice né du caractère excessif de la durée de la procédure initiée devant la juridiction administrative aux fins de voir assurée l’exécution de l’ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ainsi que des décisions n° 439372 et 439444 du 19 octobre 2020 et n° 439444 du 18 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Section française de l'Observatoire International des Prisons ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la Section française de l’Observatoire International des Prisons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 16 février 2020, d’une demande tendant à ce qu’il ordonne toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à l’administration pénitentiaire d’engager dans les meilleurs délais des actions propres à améliorer l’état des locaux du centre pénitentiaire de Nouméa ainsi que les conditions de vie des personnes détenues.
2. Il résulte également de l’instruction que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur appel de la Section française de l’Observatoire International des Prisons, par des décisions des 19 octobre et 18 novembre 2020, enjoint en outre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à l’installation d’abris dans les cours de promenade du centre pénitentiaire qui en sont dépourvues, d’assurer la séparation des annexes sanitaires dans l’ensemble des cellules où sont détenues plus d’une personne, de prendre toute mesure susceptible d’améliorer la luminosité des cellules, de procéder au remplacement des fenêtres défectueuses, d’engager des travaux d’aménagement des abords utilisés comme cours de promenade au sein des quartiers disciplinaires et d’isolement et de procéder à l’installation d’urinoirs dans les cours de promenade du centre de détention fermé.
3. La Section française de l’Observatoire International des Prisons a, par deux courriers enregistrés les 17 novembre 2020 et 26 février 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, demandé l’exécution respectivement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et des décisions du Conseil d’Etat. Par une première décision du 11 février 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les injonctions consistant à imposer à l’administration de garantir l’accès effectif des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, de remédier à l’insalubrité des points d’eau et des sanitaires du quartier des mineurs, de prendre les mesures nécessaires au recrutement et à la rémunération d’un médecin addictologue, de faire cesser la prolifération des moustiques en dotant notamment les fenêtres des salles d’enseignement et des cellules infestées de moustiquaires et en distribuant aux détenus des produits répulsifs, et, enfin, de procéder au remplacement des fenêtres défectueuses, n’avaient pas été exécutées et a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, de l’exécution de ces injonctions. Par une deuxième décision du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que toutes les injonctions avaient été exécutées ou étaient en cours d’exécution, à l’exception de l’injonction d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte au bénéfice de la Section française de l’Observatoire International des Prisons et, modérant l’astreinte initialement prononcée, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre. Par une troisième décision du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir relevé que l’injonction tendant à ce que des moustiquaires soient installées dans les salles d’enseignement avait été exécutée, a jugé que les conclusions de la Section française de l’Observatoire International des Prisons étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer. La Section française de l’Observatoire International des Prisons demande, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande d’indemnisation du préjudice moral né du caractère excessif de la durée de la procédure initiée devant la juridiction administrative aux fins de voir assurée l’exécution de l’ordonnance du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ainsi que des décisions des 19 octobre et 18 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable de la Section française de l’Observatoire International des Prisons a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
5. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.