Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Formation spécialisée, 29 décembre 2025, n° 502933

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:502933.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement (SIRCID) est-il légal lorsque l'examen par le juge ne révèle aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat. Il vérifie si le requérant figure dans le fichier et si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. Si aucune illégalité n'est constatée, la requête est rejetée.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au ministre des armées l'accès aux données la concernant dans le fichier SIRCID.
  • Le ministre a refusé, révélé par un courrier de la CNIL du 31 janvier 2025.
  • Mme B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus et demander réparation.
  • Le Conseil d'Etat a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité dans le traitement des données.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 31 janvier 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé système d’information du renseignement de contre-ingérence de la défense (SIRCID) ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les données la concernant illégalement contenues dans ce fichier, d’effacer ces données si elles sont périmées et de les rectifier dans la mesure du nécessaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d’illégalité, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme A... B..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Emilie Bokdam, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé système d’information du renseignement de contre-ingérence de la défense (SIRCID), mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d’information du renseignement de contre-ingérence de la défense (SIRCID), mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 31 janvier 2025, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les données la concernant illégalement contenues dans ce fichier, d’effacer ces données si elles sont périmées et de les rectifier dans la mesure du nécessaire, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de l’indemniser du préjudice subi. 5. Le ministre des armées et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant dans un fichier de renseignement, mais cet accès est encadré par des règles spéciales. Le Conseil d'Etat est compétent pour examiner les refus.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans le fichier ?
Si le juge constate que des données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou collectées illégalement, il peut ordonner leur rectification ou leur effacement, et éventuellement indemniser le requérant.
Le juge peut-il révéler si je figure dans le fichier ?
Non, le juge ne peut pas révéler si vous figurez dans le fichier, sauf s'il constate une illégalité. Il se fonde sur les éléments du dossier sans les divulguer.
Quel est le rôle de la CNIL dans ces fichiers ?
La CNIL donne un avis sur la création des traitements et peut effectuer des diligences pour vérifier leur conformité. Elle est associée à la procédure devant le Conseil d'Etat.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis fiché illégalement ?
Oui, si le juge constate une illégalité, il peut condamner l'Etat à vous verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.