Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 8 avril 2026, n° 502935

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502935.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret définissant les contenants alimentaires en plastique pour l'application de l'interdiction prévue à l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est-il entaché d'incompétence en ce qu'il ne se limite pas aux produits à usage unique ?

Principe retenu

Le décret attaqué, en définissant les contenants alimentaires en plastique sans les limiter aux produits à usage unique, excède la compétence du pouvoir réglementaire. En effet, l'interdiction prévue par le législateur ne concerne que les contenants à usage unique, conformément à la directive 2019/904. Par suite, le décret est annulé en tant qu'il introduit l'article D. 541-338 dans le code de l'environnement.

Faits clés

  • Le syndicat Plastalliance demande l'annulation du décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025.
  • Le décret définit les contenants alimentaires en plastique pour l'application de l'interdiction prévue à l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement.
  • Le décret ne limite pas la définition aux produits à usage unique.
  • La directive 2019/904 ne concerne que les produits en plastique à usage unique.
  • Le Conseil d'État annule le décret en tant qu'il introduit l'article D. 541-338.

Articles cités

article L. 541-15-10 du code de l'environnement article D. 541-338 du code de l'environnement article R. 541-339 du code de l'environnement article L. 5211-1 du code de la santé publique article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 article 7 de la directive 2015/1535 articles 4 et 5 de la directive 2019/904 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 16 mai et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Plastalliance - The European Plastics Alliance demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ; - le code de l’environnement ; - la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ; - la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Plastalliance - The European Plastics Alliance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du sixième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du A du I de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui reprennent celles du quatrième alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du même code, introduites par le 2° du I de l’article 28 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028 ». Aux termes du vingtième alinéa du III du même article L. 541-15-10, issu de l’article 77 de la loi du 10 février 2020 : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». 2. Pour l’application de ces dispositions, le décret du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique, a introduit dans le code de l’environnement un article D. 541-338 aux termes duquel : « Pour l’application des sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10, on entend par : / 1° “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ; / 2° “Contenants en plastique” : contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique tel qu’il est défini au 1° de l’article D. 541-330. » Le même décret a également introduit, à la suite de l’article D. 541-338, un article R. 541-339 aux termes duquel : « Les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l’interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants : / 1° Les contenants constitutifs d’un dispositif médical défini à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique ; / 2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ; / 3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ; / 4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ; / 5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ; / 6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ; / 7° Les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ; / 8° Les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires ». 3. La requête du syndicat Plastalliance - The European Plastics Alliance, qui ne conteste pas les dérogations à l’interdiction prévue par le vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, définies par l’article R. 541-339, doit être regardée comme tendant à l’annulation du décret du 28 janvier 2025 en tant seulement qu’il introduit dans le même code l’article D. 541-338. 4. Aux termes du 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information : « Sous réserve de l’article 7, les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. (…) ». Constituent notamment une règle technique au sens du f du 1 de l’article 1er de cette directive « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, (…) dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, (...) de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant (…) l’utilisation d’un produit (…) », dont la définition, au a du même paragraphe, inclut « tout produit de fabrication industrielle ».

Questions fréquentes

Quels contenants en plastique sont interdits dans les cantines scolaires ?
L'interdiction concerne les contenants à usage unique, conformément à la directive 2019/904. Le décret annulé définissait les contenants sans cette limitation, ce qui a été jugé illégal.
Le décret sur l'interdiction du plastique est-il annulé ?
Le Conseil d'État a annulé partiellement le décret n° 2025-80, en tant qu'il introduisait l'article D. 541-338, car il ne limitait pas la définition aux produits à usage unique.
Quelles sont les dérogations possibles à l'interdiction ?
Le décret prévoyait des dérogations pour certains contenants en plastique dans les services de pédiatrie, obstétrique, etc., mais ces dérogations sont également affectées par l'annulation partielle.
La directive européenne sur le plastique à usage unique s'applique-t-elle aux contenants réutilisables ?
Non, la directive 2019/904 ne concerne que les produits en plastique à usage unique. Les contenants réutilisables ne sont pas visés.
Quels sont les recours possibles contre un décret ?
Un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la publication du décret.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.