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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 502977

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502977.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de refus de titre de séjour étudiant est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 3 juillet 2024.
  • La magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par ordonnance du 29 novembre 2024.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit concernant l'application des articles L. 422-1 et L. 412-3 du CESEDA.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402860 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NC02105 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. 1° Sous le n° 502977, par un pourvoi enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 503808, par une requête enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l’annulation de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que son pourvoi est recevable et que la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a : - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne justifiait pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études rendant possible, en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour nonobstant l’absence d’un visa long séjour ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne ressortait pas de celles-ci qu’il avait sollicité le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B... contre l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un titre de séjour étudiant sans visa long séjour ?
Oui, dans certaines conditions prévues à l'article L. 422-1 du CESEDA, notamment si vous justifiez d'une nécessité liée au déroulement de vos études.
Que faire en cas de refus de titre de séjour étudiant ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis faire appel et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative qui vérifie la légalité de la décision rendue par la cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation ou une dénaturation des pièces du dossier.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une décision de refus de titre de séjour ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que la dérogation prévue à l'article L. 412-3 du CESEDA ?
Cette dérogation permet à certaines catégories d'étrangers de se voir délivrer un titre de séjour sans présenter un visa long séjour, sous conditions.

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