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Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 502995

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:502995.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers EASP, PASP et GESTEREXT est-il légal lorsque l'examen par le juge n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'État. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant y figure. S'il constate une illégalité, il en informe le requérant et peut ordonner la rectification ou l'effacement des données. En l'absence d'illégalité, la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans les fichiers EASP, PASP et GESTEREXT.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, décision révélée par un courrier de la CNIL du 28 janvier 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'État pour contester ce refus et demander réparation du préjudice.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité dans les traitements.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 28 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés EASP et PASP, mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministre de l’intérieur, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat, ainsi que GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure civile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot , rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat, ainsi que le fichier GESTEREXT. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés EASP, PASP et GESTEREXT. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 28 janvier 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les fichiers litigieux, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données et de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier GESTEREXT. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans les fichiers de police comme EASP ou PASP ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à ces données, mais la procédure est spéciale : le juge examine le dossier sans vous révéler si vous y figurez, sauf en cas d'illégalité.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. La procédure est dérogatoire au contradictoire.
Le juge peut-il me révéler si je suis fiché ?
Non, le juge ne peut pas révéler si vous figurez dans le fichier, sauf s'il constate une illégalité et vous en informe sans révéler d'éléments protégés.
Que faire si des données me concernant sont inexactes dans un fichier de police ?
Si le juge constate que des données sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, il peut ordonner leur rectification ou leur effacement.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis fiché à tort ?
Oui, si le juge constate une illégalité, vous pouvez demander une indemnisation pour le préjudice subi.
Quels sont les fichiers concernés par cette procédure spéciale ?
Les fichiers intéressant la sûreté de l'État, dont la liste est fixée par décret, comme EASP, PASP et GESTEREXT.

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