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Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 502996

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:502996.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement (SIRCID) est-il légal lorsque l'examen par le juge n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête relative au droit d'accès à un traitement de données intéressant la sûreté de l'Etat, examine les éléments fournis par l'administration et la CNIL selon une procédure adaptée au secret de la défense nationale. Si l'examen ne révèle aucune illégalité, la requête est rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation.

Faits clés

  • M. B... a demandé au ministre des armées l'accès aux données le concernant dans le fichier SIRCID.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 5 février 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus, demander la communication des données et une indemnisation.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par la ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 5 février 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de procédure civile - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier SIRCID. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID, mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 5 février 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux, d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi. 5. La ministre des armées et des anciens combattants et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. La ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles dans un fichier de renseignement, mais cet accès est encadré par le secret de la défense nationale. Le juge vérifie la légalité des données sans les révéler.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat, qui examinera votre requête selon une procédure spéciale adaptée au secret de la défense nationale.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de renseignement ?
La CNIL est consultée lors de la création des fichiers et peut effectuer des diligences pour vérifier leur conformité. Dans le cadre d'un litige, elle fournit des éléments au juge.
Que se passe-t-il si le juge ne trouve aucune illégalité dans le fichier ?
Si le juge ne constate aucune illégalité, la requête est rejetée, y compris les demandes d'injonction et d'indemnisation.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis fiché à tort ?
L'indemnisation n'est possible que si le juge constate une illégalité dans les données vous concernant. En l'absence d'illégalité, aucune indemnisation n'est due.

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