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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 mai 2026, n° 502999

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502999.20260515

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due au titre des frais d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison adaptée au handicap, et comment doit-elle être répartie entre l'AP-HP et l'ONIAM ?

Principe retenu

Lorsqu'un accident médical engage la responsabilité de l'AP-HP pour faute et celle de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, les préjudices sont répartis selon le pourcentage de perte de chance imputable à chaque responsable. Les frais d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison adaptée au handicap sont indemnisables s'ils présentent un lien direct avec le handicap et ne se traduisent pas par un supplément de valeur sans lien avec celui-ci.

Faits clés

  • M. A... a été opéré le 15 mars 2012 à l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP) pour un neurinome.
  • Le 17 mars 2012, il a subi une embolie pulmonaire suivie d'arrêts cardiaques, entraînant une paraplégie.
  • Le tribunal administratif de Melun a jugé que l'AP-HP avait commis une faute (défaut de prophylaxie mécanique) et que l'ONIAM devait indemniser au titre de la solidarité nationale.
  • La cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement et fixé les indemnités.
  • Le Conseil d'État a admis le pourvoi en tant qu'il concerne l'indemnisation des frais d'acquisition du terrain et de construction de la maison.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l’arrêt n°22PA04060 du 31 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l’indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et au coût de construction d’une maison adaptée à son handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... et Mme A..., au cabinet François Pinet, avocat de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., opéré le 15 mars 2012 à l’hôpital Henri-Mondor, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour l’exérèse d’un neurinome comprimant sa moelle épinière, a été victime le 17 mars 2012 d’une embolie pulmonaire suivie d’arrêts cardiaques dont il a conservé de lourdes séquelles, sous la forme d’une paraplégie. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun, statuant sur le recours indemnitaire de M. et Mme A..., a jugé que les préjudices de l’intéressé lui ouvraient droit à une prise en charge, cumulativement, par l’ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif et par l’AP-HP, au titre d’une insuffisance fautive dans la prévention du risque thromboembolique lui ayant fait perdre 30 % de chance d’éviter le dommage. Il a en conséquence, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. A... une somme de 295 817,20 euros sous déduction de la somme de 140 753,67 euros déjà accordée à titre de provision par l’ordonnance du 8 décembre 2016 du juge des référés de ce tribunal, d’autre part, condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 690 240,14 euros. Par l’arrêt attaqué du 31 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A... et sur appel incident de l’AP-HP et de l’ONIAM, réformé ce jugement et, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. A... une somme de 264 782,37 euros, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que de deux rentes annuelles de 2 386,74 euros et de 5 434,70 euros, respectivement au titre de ses dépenses de santé futures et de ses frais futurs d’assistance par une tierce-personne et, d’autre part, mis à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 397 167,57 euros et d’une rente annuelle de 12 680,98 euros au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il se prononce sur l’indemnisation des préjudices de M. A... relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et au coût de construction d’une maison adaptée à son handicap. Par la voie du pourvoi incident, l’AP-HP demande l’annulation de cet arrêt en tant qu’il se prononce sur le principe de sa responsabilité. Sur le pourvoi incident : 2. En premier lieu, pour juger que la responsabilité de l’AP-HP était engagée envers M. A..., la cour administrative d’appel de Paris a retenu qu’il résultait de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise diligentés par la commission de conciliation et d’indemnisation, qu’après l’intervention du 15 mars 2012, la mise en place d’un traitement de prévention du risque thromboembolique était impérative et que cette prophylaxie avait été mise en œuvre de manière incomplète, faute d’associer une contention mécanique à l’administration d’un anticoagulant. La cour a ainsi, par une motivation qui n’est pas insuffisante, caractérisé l’existence d’une faute de l’AP-HP sans se fonder sur le degré de gravité de l’intervention pratiquée sur M. A.... Par suite, l’AP-HP ne peut utilement soutenir que la cour aurait, faute d’avoir précisé la nature « mineure » ou « majeure » de cette intervention, inexactement qualifié les faits de l’espèce. 3. En second lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour évaluer la perte de chance ayant résulté pour M. A... des conditions de sa prise en charge par l’AP-HP, la cour s’est exclusivement fondée sur la faute ayant consisté à ne pas mettre en œuvre une prophylaxie mécanique du risque thromboembolique. Par suite, le moyen par lequel l’AP-HP soutient que la cour, s’étant fondée sur la faute résultant de l’absence de débat au sein de l’équipe médicale, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si cette faute était, pour la victime, à l’origine d’une perte de chance, est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de l’AP-HP doit être rejeté. Sur le pourvoi principal : 5. La victime d’un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l’indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d’adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu’elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu’elle a subi, la victime peut prétendre, d’une part, à l’indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d’autre part, à l’indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l’accident, de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d’une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le handicap dont M. A... est resté atteint lui interdisait de demeurer dans l’appartement en duplex, situé au deuxième étage d’un immeuble et non desservi par un ascenseur, dont il était propriétaire et que, pendant qu’il prenait temporairement à bail, en 2013 et 2014, un logement adapté à son état, il a fait construire une maison individuelle adaptée à son handicap, dans laquelle il a emménagé le 31 août 2015. 7. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation des frais relatif à l’acquisition du terrain et à la construction de cette maison autre que ceux correspondant à des travaux d’aménagement, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que l’appartement loué par M. A... en 2013 et 2014 n’était pas devenu inadapté à son état de santé. En se prononçant ainsi au regard des caractéristiques de cet appartement loué à la suite de l’accident, au lieu de se prononcer au regard des conditions de logement antérieures à l’accident de M. A..., elle a commis une erreur de droit. 8 Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il limite à la somme de 51 422, 45 euros l’indemnisation de ses préjudices relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et au coût de construction d’une maison adaptée à son handicap. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 10.

Questions fréquentes

Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas d'accident médical ?
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, y compris les frais d'aménagement du logement pour l'adapter au handicap, s'ils sont en lien direct avec l'accident.
Comment est répartie l'indemnisation entre l'AP-HP et l'ONIAM ?
L'indemnisation est répartie selon le pourcentage de perte de chance imputable à chaque responsable. En l'espèce, 30% à la charge de l'AP-HP et 70% à la charge de l'ONIAM.
Qu'est-ce que la perte de chance ?
C'est la perte d'une possibilité d'éviter le dommage. Elle est indemnisée à hauteur de la probabilité perdue.
Puis-je être indemnisé pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison adaptée ?
Oui, si ces frais sont en lien direct avec le handicap et ne se traduisent pas par un supplément de valeur sans lien avec celui-ci.
Quel est le rôle de l'ONIAM ?
L'ONIAM indemnise les accidents médicaux non fautifs au titre de la solidarité nationale, lorsque les conditions sont remplies.

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