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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503001

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503001.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel accordant une indemnité pour absence de licenciement et un reliquat d'indemnités de congés payés est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, tirés de l'irrecevabilité des conclusions et de la méconnaissance des principes de réparation intégrale, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme C... D... a demandé au tribunal administratif l'annulation du refus implicite de la licencier et des indemnités.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus de licenciement mais rejeté les conclusions indemnitaires.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement en tant qu'il rejetait les conclusions indemnitaires et a condamné la commune à verser 12 391 euros et un reliquat d'indemnités de congés payés.
  • La commune d'Asnières-sur-Seine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... D... puis, après la reprise d’instance consécutive à son décès, Mmes A... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du 14 août 2019 par laquelle le maire d’Asnières-sur-Seine a refusé de la licencier et de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser, d’une part, la somme de 17 983,88 euros en réparation des préjudices causés par cette décision et, d’autre part, la différence entre le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû percevoir du 1er janvier 2015 jusqu’à l’année de son décès et celui des indemnités de congés payés qui lui ont été effectivement versées. Par un jugement nos 1912836, 1912837, 1912838, 1912839, 1912840, 1912841, 1912842, 1912843, 1912846, 1912847, 1912849, 1912851, 1912852, 1912854, 1912856, 1912857, 1912859, 1912860, 1912861, 1912862, 1912863, 1912864 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, annulé la décision par laquelle le maire d’Asnières-sur-Seine a refusé de licencier Mme C... D... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22VE01108 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mmes A... et B... D..., annulé ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires et condamne la commune d’Asnières-sur-Seine à verser à Mmes D... la somme de 12 391 euros, ainsi qu’une indemnité correspondant à la différence entre le montant des indemnités de congés payés qui ont été effectivement versées à leur mère au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 11 février 2020 et celui auquel elle pouvait prétendre en calculant ces indemnités sur la base des rémunérations reçues en y incluant les indemnités de congés payés versées les années précédentes, l’ensemble de ces indemnités étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2020 et à chaque année ultérieure. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Asnières-sur-Seine demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mmes A... et B... D... ; 3°) de mettre à la charge de Mmes A... et B... D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la commune d'Asnières-sur-Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Asnières-sur-Seine soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevables les conclusions de Mmes A... et B... D... tendant au paiement du reliquat de l’indemnité de congés payés de Mme C... D... ; - commis une autre erreur de droit en méconnaissant les principes applicables à la réparation intégrale du préjudice et en ne déduisant pas de l’évaluation du préjudice résultant pour Mme C... D... de l’absence de licenciement, à supposer qu’il existe, les gains perçus par l’intéressée du fait du maintien de son emploi jusqu’à son décès. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Asnières-sur-Seine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Asnières-sur-Seine. Copie en sera adressée à Mme A... D... et à Mme B... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Un agent public peut-il contester un refus de licenciement ?
Oui, un agent public peut contester un refus de licenciement devant le juge administratif, qui peut annuler la décision et accorder des indemnités.
Comment sont calculées les indemnités de congés payés pour un agent public ?
Les indemnités de congés payés sont calculées sur la base des rémunérations perçues, en incluant les indemnités de congés payés versées les années précédentes, selon la jurisprudence.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il est refusé s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Peut-on obtenir une réparation intégrale pour un préjudice résultant d'un refus de licenciement ?
La réparation doit être intégrale, mais il faut déduire les gains perçus du fait du maintien de l'emploi, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une méconnaissance des principes applicables.

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