Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 503020

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503020.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle version de l'article L. 8253-1 du code du travail doit être appliquée pour le calcul de la contribution spéciale lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 mais que la décision est postérieure ?

Principe retenu

Les dispositions relatives à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, en vertu du décret du 9 juillet 2024. Par conséquent, une cour administrative d'appel qui applique la version antérieure de ces dispositions méconnaît le champ d'application de la loi.

Faits clés

  • Contrôle de l'inspection du travail le 12 août 2020 sur un véhicule de la société Transport Khoch.
  • Procès-verbal du 4 février 2021 constatant l'emploi de deux travailleurs non déclarés, dont un étranger sans autorisation de travail.
  • Décision du 22 avril 2021 de l'OFII mettant à la charge de la société la contribution spéciale de 18 250 euros et la contribution forfaitaire de 2 398 euros.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la société de la contribution forfaitaire mais a maintenu la contribution spéciale.
  • La société se pourvoit en cassation, soutenant notamment que la cour a appliqué la version antérieure de l'article L. 8253-1 au lieu de la version issue de la loi du 26 janvier 2024.

Articles cités

article L. 8251-1 du code du travail article L. 8253-1 du code du travail article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Transport Khoch a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée du constat de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations, d’autre part, la décision du 22 avril 2021 par laquelle il a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2106072 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NC01934 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé la société Transport Khoch de la contribution forfaitaire, réformé le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Transports Khoch contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Transports Khoch demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en exposant de façon insuffisamment précise les raisons qui l’ont conduite à juger qu’il convenait de faire application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 ; - elle a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, qui présentent en l’espèce un caractère plus doux que dans leur rédaction antérieure ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si elle était fondée à se prévaloir, comme elle le faisait, du caractère amical de l’entraide apportée par M. A... ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en lui reprochant, après avoir pourtant énoncé qu’il appartenait à l’administration de démontrer l’existence d’une relation de travail et en mettant à sa charge une preuve négative impossible, de ne pas établir que M. A... n’aurait perçu aucune rémunération de sa part ; - elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’un lien de subordination était caractérisé entre M. A... et elle-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Transports Khoch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du deuxième moyen soulevé par la société requérante et soutient que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Transport Khoch, et à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle opéré le 12 août 2020 sur un véhicule de la société Transport Khoch, les services de l’inspection du travail ont établi le 4 février 2021 à l’encontre de cette société un procès-verbal constatant l’emploi de deux travailleurs non déclarés auprès des organismes de protection sociale, dont un étranger non muni d’une autorisation de travail. Après l’avoir invitée, le 25 février 2021, à présenter ses observations, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge, par une décision du 22 avril 2021, la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Transports Khoch tendant à l’annulation du courrier du 25 février 2021, de la décision du 22 avril 2021 et de celle du 27 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Cette société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy l’a déchargée de la contribution forfaitaire, a réformé le jugement en conséquence et a rejeté le surplus des conclusions de son appel. Eu égard aux moyens qu’elle invoque, elle doit être regardée comme en demandant l’annulation en tant seulement que, rejetant ses conclusions se rapportant à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, cet arrêt ne fait pas entièrement droit à son appel. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. » 3. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. » 4. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.

Questions fréquentes

Quelle est la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail ?
La contribution spéciale est due par l'employeur qui a employé un étranger sans autorisation de travail. Son montant est fixé par l'article L. 8253-1 du code du travail, et peut être modulé selon les circonstances.
La loi du 26 janvier 2024 s'applique-t-elle aux faits antérieurs ?
Oui, selon le décret du 9 juillet 2024, les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 relatives à la contribution spéciale s'appliquent aux procédures de sanction pour des faits commis avant son entrée en vigueur, si elles sont plus douces.
Comment contester une décision de l'OFII ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'OFII, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision.
Qu'est-ce que la contribution forfaitaire ?
La contribution forfaitaire représente les frais de réacheminement de l'étranger en situation irrégulière. Elle est due en plus de la contribution spéciale.
L'employeur peut-il être exonéré s'il ignorait la situation de l'étranger ?
L'ignorance peut être invoquée, mais l'administration doit prouver l'existence d'une relation de travail. La charge de la preuve peut être partagée.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.