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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 503097

Attribution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503097.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de récusation successives formées par un praticien contre les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont-elles fondées sur des motifs susceptibles de mettre en doute leur impartialité ?

Principe retenu

La récusation d'un membre d'une juridiction disciplinaire est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La circonstance qu'un président ait précédemment rejeté des demandes de récusation similaires ou qu'il ait présidé des formations ayant statué sur des affaires concernant des clients du même avocat ne suffit pas, par elle-même, à caractériser un manque d'impartialité. De simples allégations d'animosité lors d'audiences antérieures, sans éléments probants, ne permettent pas non plus de retenir une telle raison.

Faits clés

  • M. B..., chirurgien-dentiste, a été sanctionné par une interdiction d'exercer pendant deux ans par la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France le 9 février 2023.
  • Il a fait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
  • Il a formé trois requêtes en récusation successives contre le président suppléant, le président titulaire et des assesseurs de cette chambre.
  • Les demandes ont été transmises au Conseil d'État car elles mettaient la chambre dans l'impossibilité de juger.
  • Le Conseil d'État a examiné les motifs invoqués : précédentes décisions de rejet de récusations similaires, animosité alléguée lors d'audiences, et rejet d'appels de clients de son avocat.

Articles cités

article L.4122-3 du code de la santé publique article L.4126-2 du code de la santé publique article L.721-1 du code de justice administrative article R.4126-24 du code de la santé publique article R.721-9 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Mutuelle nationale des hospitaliers a porté plainte contre M. A... B... devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en s’y associant et en y joignant une plainte propre contre le praticien. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B... d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, M. B... a fait appel de cette décision. Par une première requête, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, M. B... a demandé la récusation de M. Olivier Challan-Belval, président suppléant de cette chambre, et de M. Jean-Marc Richard, assesseur, pour le jugement de son appel. Par une deuxième requête, enregistrée le 31 janvier 2025, il a demandé la récusation de M. Philippe Ingall-Montagnier, président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et des quatre assesseurs appelés à siéger au sein de la formation de jugement chargée de statuer sur la demande de récusation dirigée contre MM. C... et Richard. Par une troisième requête, enregistrée le 27 février 2025, il a demandé la récusation de M. C..., en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de se prononcer sur sa demande de récusation dirigée contre M. D... et les quatre assesseurs, ainsi que le renvoi de son appel devant une formation de jugement non composée de MM. C... et Richard. Par une ordonnance du 27 mars 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a transmis ces requêtes à fin de récusation au Conseil d’Etat. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « (…) II. – [La chambre disciplinaire nationale] est présidée par un membre du Conseil d’Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / (…) III. – Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger (…) / V. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 721- 1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » En vertu de l’article R. 4126-24 du code de la santé publique, les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative, relatifs à l’abstention et à la récusation, sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Aux termes de l’article R. 721-9 du code de justice administrative : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (…) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée (…) ». 3. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à M. B... d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans. M. B... a fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par trois requêtes successives, il a demandé, respectivement, la récusation du président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et celle de l’un des assesseurs, tous deux appelés à siéger au sein de la formation de jugement chargée de statuer sur son appel, puis celle du président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et celle des quatre assesseurs appelés à siéger au sein de la formation de jugement devant statuer sur sa première demande de récusation et, enfin, celle du président suppléant de cette chambre en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de statuer sur sa demande de récusation dirigée contre le président titulaire et les quatre assesseurs. Ces différentes demandes ont été transmises au Conseil d’Etat en ce qu’elles auraient pour effet de mettre la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans l’impossibilité de juger l’appel de l’intéressé, faute de pouvoir être présidée par un conseiller d’Etat conformément au II de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique citées au point 1. 4. Toutefois, la circonstance que le président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par le passé, présidé des formations de jugement ayant rejeté de précédentes conclusions à fin de récusation du président suppléant, fondées sur des motifs similaires à ceux présentés dans les requêtes de M. B..., n’est pas susceptible de caractériser, par elle-même, un manque d’impartialité. Au surplus, si M. B... soutient que le président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a manifesté, lors de précédentes audiences concernant d’autres affaires, de l’animosité à l’égard de son avocat, les seuls éléments avancés ne permettent pas non plus, en tout état de cause, de caractériser un manque d’impartialité, notamment au regard des conditions d’exercice de la police de l’audience qui incombe au président de la formation de jugement. De même, la circonstance que ce président suppléant ait présidé des formations de jugement ayant rejeté les conclusions d’appel de clients représentés par son avocat par des motifs critiqués par celui-ci ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute son impartialité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de récusation d'un juge disciplinaire ?
La récusation peut être demandée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du juge, par exemple des liens d'intérêt avec une partie, une animosité personnelle, ou des circonstances laissant craindre un préjugé.
Le fait qu'un juge ait déjà rejeté une demande de récusation similaire est-il un motif de récusation ?
Non, le fait qu'un juge ait précédemment rejeté des demandes de récusation fondées sur des motifs similaires ne constitue pas, par lui-même, un manque d'impartialité.
Que se passe-t-il si toutes les demandes de récusation sont rejetées ?
Si les demandes de récusation sont rejetées, la juridiction initialement saisie reste compétente pour juger l'affaire. Dans cette affaire, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale pour qu'elle statue.
Puis-je récuser plusieurs juges à la fois ?
Oui, il est possible de former des demandes de récusation contre plusieurs membres d'une même formation de jugement, mais chaque demande doit être examinée individuellement.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans une procédure de récusation ?
Le Conseil d'État peut être saisi lorsque les demandes de récusation mettent la juridiction dans l'impossibilité de juger, notamment en raison de l'absence de quorum. Il statue alors sur le bien-fondé des demandes.

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