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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 503147

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503147.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorité absolue de la chose jugée attachée à un jugement définitif annulant une obligation de quitter le territoire français pour défaut de droit au séjour permanent fait-elle obstacle à ce qu'une cour administrative d'appel, statuant sur un autre arrêté, méconnaisse ce droit ?

Principe retenu

L'autorité absolue de la chose jugée s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif d'un jugement définitif. Lorsqu'un tribunal administratif a définitivement jugé qu'un étranger a acquis un droit au séjour permanent et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette autorité s'impose aux juridictions administratives statuant sur des décisions ultérieures concernant le même étranger. Une cour administrative d'appel ne peut donc, sans commettre une erreur de droit, écarter ce droit au séjour permanent.

Faits clés

  • Le préfet des Hautes-Alpes a pris un premier arrêté le 8 juillet 2024 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de trois ans.
  • Le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté le 7 août 2024 pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
  • Le préfet a pris un second arrêté le 6 septembre 2024, motivé, portant les mêmes mesures.
  • Le tribunal administratif de Marseille a annulé ce second arrêté par un jugement du 4 octobre 2024, devenu définitif, au motif que M. B... avait acquis un droit au séjour permanent.
  • La cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le préfet du premier jugement, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... en estimant qu'il n'avait pas acquis de droit au séjour permanent.

Articles cités

article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406856 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 et enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois. Par un arrêt n°s 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, a annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l’exécution du jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril, 3 juillet et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 et d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour permanent et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hautes-Alpes a, par un premier arrêté du 8 juillet 2024, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en raison d’un défaut de motivation et enjoint au préfet de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt du 3 décembre 2024 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, annulé ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hautes-Alpes a pris, le 6 septembre 2024, un nouvel arrêté, motivé, portant les mêmes mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B... que son arrêté précédemment annulé par le jugement du 7 août 2024. Toutefois, par un jugement du 4 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce second arrêté en retenant que M. B... avait acquis un droit au séjour permanent et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que M. B... n’avait pas acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions citées au point 2 et qu’il pouvait donc légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En statuant ainsi, la cour a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attachait au jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille et a par suite commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 3 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille. Article 3 : L’Etat versera au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée est le principe selon lequel une décision de justice définitive s'impose et ne peut plus être remise en cause. En droit administratif, elle s'attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Un citoyen européen peut-il faire l'objet d'une OQTF ?
Non, en principe, les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conformément à l'article L. 251-2 du CESEDA.
Que faire si une cour administrative d'appel ignore un jugement définitif ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pour faire annuler l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée.
Qu'est-ce que le droit au séjour permanent ?
Le droit au séjour permanent est un droit accordé aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille qui ont résidé légalement et en continu pendant cinq ans en France. Il leur permet de résider sans condition de durée.
Quels sont les recours contre une OQTF ?
Vous pouvez contester une OQTF devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français ?
C'est une mesure qui interdit à un étranger de revenir en France pour une durée déterminée, généralement prononcée en complément d'une OQTF.

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