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Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 503169

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:503169.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers EASP, PASP et GESTEREXT est-il légal au regard du droit à la protection des données et des droits fondamentaux ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat sans révéler si le requérant y figure. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement et ne peut informer le requérant que si des données le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou collectées illicitement. En l'espèce, l'examen n'a révélé aucune illégalité, justifiant le rejet de la requête.

Faits clés

  • Mme A... B... a demandé l'accès aux données la concernant dans les fichiers EASP, PASP et GESTEREXT.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, décision révélée par un courrier de la CNIL du 17 janvier 2025.
  • Elle a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus, demander la communication des données et une indemnisation.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen à huis-clos des éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité concernant les traitements litigieux.

Articles cités

article 31 de la loi du 6 janvier 1978 article L.841-2 du code de la sécurité intérieure article R.841-2 du code de la sécurité intérieure article L.773-1 du code de justice administrative article L.773-2 du code de justice administrative article L.773-8 du code de justice administrative article R.773-21 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er de la Constitution article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen articles 4, 5 et 43 du règlement (UE) n°2016/679 articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril 2025 et 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 17 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés EASP et PASP, mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministre de l’intérieur, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat, ainsi que GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du parlement européen et du conseil ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme A... B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat, ainsi que le fichier GESTEREXT. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés EASP et PASP, mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministre de l’intérieur, et GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 17 janvier 2025, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme A... B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les fichiers litigieux, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans les fichiers de police comme EASP ou PASP ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'une requête en ce sens, conformément aux articles L.841-1 et L.841-2 du code de la sécurité intérieure. Le juge examine votre demande sans révéler si vous figurez dans le fichier.
Que se passe-t-il si le juge constate que des données me concernant sont inexactes ?
Si le juge constate que des données vous concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou collectées illicitement, il en informe le requérant et l'autorité gestionnaire doit effacer ou rectifier ces données.
Le RGPD s'applique-t-il aux fichiers de renseignement comme GESTEREXT ?
Non, le RGPD ne s'applique pas aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Ce sont les dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure et de la loi du 6 janvier 1978 qui s'appliquent.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis fiché à tort ?
Si le juge constate une illégalité dans le traitement, il peut ordonner la rectification ou l'effacement des données. L'indemnisation n'est possible que si vous démontrez un préjudice direct et certain résultant de cette illégalité.
La décision de refus d'accès doit-elle être motivée ?
La décision de refus d'accès aux données intéressant la sûreté de l'Etat n'a pas à être motivée, car elle est couverte par le secret de la défense nationale. Le juge vérifie néanmoins la légalité de la décision.
Comment se déroule la procédure devant le Conseil d'Etat pour ces affaires ?
La procédure est spécifique : elle se déroule à huis-clos, le juge examine les éléments sans les révéler, et les parties sont entendues dans des conditions préservant le secret.

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