Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Cuincy a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et la décision du 6 août 2020 par laquelle la même autorité lui a refusé l'octroi à titre provisoire avec effet rétroactif d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d'enjoindre à la commune de Cuincy de procéder à la régularisation de sa situation, notamment financière. Par un jugement n° 2006144 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01615 du 16 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- entaché sa décision d’irrégularité et méconnu l’article L. 9 du code de justice administrative en omettant de se prononcer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 du maire de Cuincy lui refusant le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif de Lille était irrégulière dès lors que les ordonnances de réouverture de l’instruction avaient été signées par la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal alors que l’affaire a été jugée par sa 3ème chambre ;
- dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la commission de réforme s’était prononcée sur son taux d’incapacité permanente et méconnu l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 en jugeant que l’administration pouvait légalement rejeter sa demande d’imputabilité au service sans attendre que ce taux soit déterminé par la commission ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits imputables à la commune de Cuincy n’étaient pas susceptibles de faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le syndrome anxiodépressif dont elle souffrait résultait d’un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service ;
- commis en tout état de cause une erreur de droit en subordonnant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Cuincy conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune de Cuincy ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., titularisée à compter du 15 novembre 2007 en qualité d’adjointe territoriale d’animation de 2ème classe, était chargée, au sein du service « éducation-jeunesse » de la commune de Cuincy (Nord), de la coordination des activités périscolaires et de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants âgés de six à douze ans. Placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020 pour un syndrome anxiodépressif, elle a demandé, le 22 juin 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. En dépit d’un avis favorable à cette demande émis par la commission de réforme, réunie le 13 mars 2020, le maire de Cuincy a refusé, par un arrêté du 18 juin 2020, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... Par un courrier du 2 juillet 2020, l’intéressée a sollicité la communication du formulaire de déclaration d’accident ou de maladie nécessaire à la présentation d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont elle réclamait, dans ce même courrier, le bénéfice avec un effet rétroactif. En réponse, le maire de la commune de Cuincy lui a adressé, le 6 août 2020, une copie du formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait complété le 22 juin 2019, en lui rappelant que sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité avait été rejetée par un arrêté du 18 juin 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande d’annulation de cet arrêté du 18 juin 2020 et de cette décision du 6 août 2020, en sollicitant diverses mesures tendant à obtenir une régularisation financière de sa situation en conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.