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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 503184

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:503184.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant l'application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ELAN à une demande de permis de construire déposée avant le 31 décembre 2021 est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de la substitution de motifs et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Duraffourd Colonna a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Vico a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison et un garage sur une parcelle au sein du lotissement « A Torra » à Sagone.
  • Le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande par jugement du 12 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement par arrêt du 4 février 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, soutenant que la cour a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne s'applique qu'aux demandes déposées après le 31 décembre 2021.
  • Elle soutenait également que la cour avait substitué des motifs sans la mettre en mesure de présenter ses observations, et qu'elle avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le secteur de Sagone ne pouvait être regardé comme une agglomération ou un village existant.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Duraffourd Colonna a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Vico (Corse) a refusé de lui délivrer, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison et un garage sur une parcelle au sein du lotissement « A Torra » situé au lieudit « Sagone », ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d’émettre un avis conforme favorable à la délivrance du permis sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte. Par un jugement n° 2200405 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA02720 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Duraffourd Colonna contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Duraffourd Colonna demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Vico la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Duraffourd Colonna ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Duraffourd Colonna soutient que : - la cour administrative d’appel a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui ne s’appliquent qu’aux demandes de permis de construire déposées après le 31 décembre 2021 ; - elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en substituant au motif initialement retenu par l’administration, tiré de l’absence de caractère stratégique du secteur pour la commune, de nouveaux motifs tirés de ce que le secteur n’aurait pas présenté une trame et une morphologie urbaines et des indices pertinents de vie sociale, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur cette substitution, qui n’était pas sollicitée par l’administration ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le secteur de Sagone, dans lequel s’insère le terrain d’assiette du projet, ne pouvait être regardé comme une agglomération ou comme un village existant au sens des dispositions combinées de l’article L. 121-8 du code l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de Corse. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Duraffourd Colonna n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Duraffourd Colonna. Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Quelle est la date d'application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme modifié par la loi ELAN ?
L'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 ne s'applique qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 31 décembre 2021.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens permettant l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils doivent être sérieux et de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation des pièces du dossier est une erreur de fait commise par le juge du fond qui consiste à interpréter les pièces de manière contraire à leur contenu objectif.
Peut-on substituer des motifs dans une décision administrative ?
Le juge administratif peut substituer des motifs à ceux initialement retenus par l'administration, mais il doit au préalable informer les parties et leur permettre de présenter leurs observations.

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