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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 23 mars 2026, n° 503185

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:503185.20260323

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du garde des sceaux conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 aux membres d'une chambre de commerce et d'industrie titulaires d'un diplôme universitaire supérieur en disciplines juridiques est-il entaché d'erreur de droit pour méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ?

Principe retenu

L'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne saurait être invoqué pour contester un arrêté d'agrément lorsque les conditions de qualification exigées par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 sont suffisamment précises, notamment lorsqu'elles renvoient à des diplômes définis par le code de l'éducation. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait méconnu cet objectif en n'adoptant pas des dispositions suffisamment précises pour garantir le niveau de qualification juridique exigé.

Faits clés

  • Le garde des sceaux a conféré l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 aux membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand-Est titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques.
  • Le Conseil national des barreaux a demandé l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du Conseil national des barreaux.
  • La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement et l'arrêté au motif que le ministre avait méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.
  • La chambre de commerce et d'industrie de la région Grand-Est s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 61 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article L. 761-1 du code de justice administrative article D. 613-6 du code de l'éducation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national des barreaux a demandé, par trois requêtes distinctes, au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 14 juin 2021 et l’arrêté du 1er juillet 2021 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a conféré l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, respectivement, aux membres des chambres de commerce et d’industrie de la région Grand-Est, de l’Ardèche et des Îles de Guadeloupe titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Par un jugement nos 2117447, 2117448 et 2117449/6-2 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les trois demandes, a rejeté celles-ci. Par un arrêt n° 24PA00635 du 5 février 2025, la cour d’appel administrative de Paris a, sur appel du Conseil national des barreaux, annulé ce jugement et les trois arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice des 14 juin et 1er juillet 2021, en tant qu’ils confèrent l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux membres des chambres de commerce et d’industrie de la région Grand-Est, de l’Ardèche et des Îles de Guadeloupe titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule l’arrêté du 14 juin 2021 conférant l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée à ses membres titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 14 juin 2021 et un arrêté du 1er juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques respectivement aux chambres de commerce et d’industrie de la région Grand-Est, de l’Ardèche et de la Guadeloupe au bénéfice de ceux de leurs membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir ces trois arrêtés. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les trois demandes, les a rejetées. La chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 février 2025 par lequel la cour administrative de Paris a, sur appel du Conseil national des Barreaux, annulé ce jugement et l’arrêté du 14 juin 2021 qui la concerne. 2. Aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est pas titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. […] / Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, [cette compétence juridique] résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. (…) » et aux termes des dispositions de l’article 61 de la même loi : « Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques ». 3. Il ressort des termes de l’arrêté du 14 juin 2021 que le ministre de la justice, en délivrant l’agrément aux membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est « titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques », a entendu délivrer cet agrément aux personnes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire dans les disciplines juridiques correspondant à un nombre d’années d’études supérieures à celle nécessaires pour obtenir une licence en droit, soit selon la liste figurant à l’article D. 613-6 du code de l’éducation, à une maîtrise, un master, un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches. Il suit de là qu’en relevant que le ministre avait méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme en ce qu’il n’avait pas adopté des dispositions suffisamment précises pour garantir le niveau de qualification juridique exigé par les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il annule l’arrêté du 14 juin 2021 qui la concerne. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros à verser à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 5 février 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette la demande d'annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 en tant qu’il confère l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques, et en tant qu’il annule cet arrêté dans cette mesure. Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera la somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand-Est, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée aux chambres de commerce et d’industrie de l’Ardèche et des Iles de Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M.

Questions fréquentes

Une chambre de commerce et d'industrie peut-elle donner des consultations juridiques ?
Oui, si elle est agréée par le garde des sceaux en application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, et dans le cadre de sa mission de service public.
Quelles sont les conditions pour qu'un organisme soit agréé pour pratiquer le droit à titre accessoire ?
L'organisme doit être chargé d'une mission de service public et obtenir un agrément du garde des sceaux. Les membres qui pratiquent le droit doivent être titulaires d'une licence en droit ou justifier d'une compétence juridique appropriée, dont les conditions sont fixées par l'arrêté d'agrément.
Quel diplôme est requis pour être autorisé à donner des consultations juridiques ?
En principe, une licence en droit est requise. À défaut, une compétence juridique appropriée peut être reconnue, notamment par un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques, selon les conditions fixées par l'arrêté d'agrément.
Le Conseil national des barreaux peut-il contester un arrêté d'agrément ?
Oui, le Conseil national des barreaux, en tant que représentant de la profession d'avocat, a intérêt à agir contre les arrêtés d'agrément qui pourraient porter atteinte au monopole des avocats.
Qu'est-ce que l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ?
C'est un principe qui exige que les normes juridiques soient suffisamment claires et précises pour que les citoyens puissent en connaître leurs droits et obligations. Il est invoqué pour contester des textes imprécis.
Un arrêté d'agrément peut-il être annulé pour imprécision ?
Oui, si l'arrêté ne fixe pas des conditions de qualification suffisamment précises, il peut être annulé pour méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. Toutefois, dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que les conditions étaient suffisamment précises.

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