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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 16 juin 2026, n° 503196

Renvoi après cassation Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:503196.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action récursoire d'un constructeur contre le maître d'ouvrage est-elle recevable alors qu'il a déjà été condamné envers ce dernier sur le fondement de la garantie décennale ?

Principe retenu

La circonstance qu'un constructeur ait été condamné à indemniser le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ne fait pas obstacle à ce qu'il forme un nouveau recours tendant à l'indemnisation, par le maître d'ouvrage responsable, du préjudice résultant de sa condamnation. Une telle action récursoire est recevable.

Faits clés

  • Construction d'une digue dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète, maîtrise d'ouvrage confiée à VNF par convention de superposition de gestion.
  • Travaux confiés à un groupement solidaire d'entreprises (dont Razel-Bec, Océlian, Bouygues TP) par acte d'engagement du 26 mai 2000.
  • Réception avec réserves le 30 avril 2002.
  • Les sociétés ont été condamnées à verser une indemnité à la région Occitanie sur le fondement de la garantie décennale.
  • Les sociétés ont ensuite demandé au tribunal administratif de condamner la région à leur verser une somme correspondant à cette indemnité et aux frais d'expertise.

Articles cités

article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 article L. 761-1 du code de justice administrative articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie à leur verser une somme de 6 906 031 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elles ont solidairement été condamnées à lui verser sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ainsi qu’une somme de 289 841,06 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise mis à leur charge. Par un jugement n° 2001773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à leur verser une somme correspondant à 81 % du montant qu’elles demandaient et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 22TL22660 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la région Occitanie, annulé ce jugement, rejeté les conclusions d’appel incident des sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France et rejeté la demande de ces sociétés. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 6 juillet 2025 et 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en relevant d’office une irrecevabilité tirée d’une exception de recours parallèle ; - s’est méprise sur la portée de leurs écritures en se référant exclusivement à la faute du maître d’ouvrage, ce qui l’a conduite à commettre une erreur de droit en jugeant irrecevable l’action récursoire qu’elles avaient engagée à l’encontre de la région Occitanie ; - a méconnu leur droit à un recours effectif protégé par les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la région Occitanie conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué à Voies navigables de France qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat des sociétés Razel-Bec, Ocelian et Bouygues travaux publics ; la SCP Piwnica & Molinie, avocat de la région Occitanie ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète (Hérault), l’Etat, alors propriétaire du port de Sète, a décidé, au cours de l’année 2000, de faire édifier une digue de protection de la liaison fluviomaritime entre les digues Est et Sud du port de commerce. Par une convention de « superposition de gestion » du 26 avril 2000, l’Etat a confié à l’établissement public Voies navigables de France (VNF) la réalisation et l’exploitation de cette digue. La maîtrise d’œuvre a été confiée au service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), service de l’Etat mis à la disposition de VNF par une convention conclue le 4 mai 1995. Par acte d’engagement du 26 mai 2000, les travaux de construction de la digue ont été confiés à un groupement solidaire d’entreprises composé de la société Bec Frères, devenue la société Razel-Bec, mandataire du groupement, de la société DTP Terrassement, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Travaux Publics Régions France, de la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, devenue Vinci Construction Maritime et Fluvial, aux droits de laquelle est venue la société Océlian, et de la société Entreprise Chagnaud. La réception a été prononcée avec réserves le 30 avril 2002. 2. Sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a prévu le transfert aux régions de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat, par l’effet d’une convention conclue le 22 décembre 2006, l’Etat a transféré au 1er janvier 2007 à la région Languedoc-Roussillon, devenue ultérieurement la région Occitanie, la propriété et la gestion du port de Sète, comprenant notamment la digue de protection objet des travaux mentionnés au point précédent. 3. Des désordres sont apparus sur la digue objet de ces travaux au cours de l’année 2011, à raison desquels, par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement l’Etat, Voies navigables de France, la société Razel-Bec, la société Entreprises Morillon Corvol Courbot et la société Bouygues Travaux Publics Région France, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la région Occitanie une indemnité de 6 906 031 euros et a mis à leur charge les frais d’expertise, d’un montant de 289 841,06 euros. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l’Etat et Voies navigables de France à garantir les sociétés Razel-Bec, Entreprises Morillon Corvol Courbot et Bouygues Travaux Publics Région France de ces condamnations à proportion, respectivement, de 81 % et 6 % de leur montant total. Par un arrêt rendu le 18 novembre 2019, devenu définitif à la suite du rejet, par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 23 octobre 2020, du pourvoi formé à son encontre, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2017 en tant qu’il condamnait l’Etat et Voies Navigables de France sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de constructeurs et mis l’indemnité de 6 906 031 euros allouée à la région Occitanie ainsi que les frais d’expertise à la charge des seules sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France. 4. Les sociétés Razel-Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial et Bouygues Travaux publics Régions France ont alors engagé une nouvelle action devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la condamnation de la région Occitanie à leur reverser 81 % des sommes mises à leur charge en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2019. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné la région à leur verser une telle somme au motif que la région, devenue maître d’ouvrage, devait endosser la faute du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), service de l’Etat mis à la disposition de VNF qui avait été chargé de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’édification de la digue. Par un arrêt du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a toutefois annulé ce jugement et rejeté la demande des sociétés comme irrecevable. Les sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France se pourvoient en cassation contre cet arrêt. 5.

Questions fréquentes

Un constructeur condamné au titre de la garantie décennale peut-il se retourner contre le maître d'ouvrage ?
Oui, selon le Conseil d'État, la condamnation antérieure ne fait pas obstacle à une action récursoire contre le maître d'ouvrage si celui-ci est responsable du préjudice.
Qu'est-ce que l'exception de recours parallèle ?
C'est une fin de non-recevoir qui vise à empêcher un justiciable de saisir le juge alors qu'il existe une autre voie de recours. En l'espèce, la cour l'a écartée à tort.
Quel est le fondement juridique de l'action récursoire ?
Elle repose sur la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle, permettant à un constructeur d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa condamnation.
Quelle est la portée de l'autorité de la chose jugée dans ce contexte ?
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été jugé dans le dispositif. Une action récursoire distincte peut être recevable si elle repose sur un fondement différent.
Quels sont les recours possibles après une décision du Conseil d'État ?
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel pour qu'elle statue à nouveau, en tenant compte de la décision du Conseil d'État.

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